Décret n° 2002-381 du 19 mars 2002 portant application de l'article 19 de la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d'ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d'oeuvre privée

Sur le décret

Entrée en vigueur : 22 mars 2002
Dernière modification : 22 mars 2002

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Décision1


1Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 20 novembre 2012, 11PA02829, Inédit au recueil Lebon

Rejet — 

[…] Vu le décret n° 2002-381 du 19 mars 2002 portant application de l'article 19 de la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d'ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d'oeuvre privée ;

 

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Versions du texte


Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'intérieur et du ministre de l'équipement, des transports et du logement,
Vu le code général des collectivités territoriales, et notamment ses articles L. 4433-24-1 et L. 4434-3 ;
Vu le code des marchés publics ;
Vu la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d'ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d'oeuvre privée, modifiée par les lois n° 88-1090 du 1er décembre 1988, n° 91-662 du 13 juillet 1991 et n° 96-987 du 14 novembre 1996, et notamment son article 19 ;
Vu l'avis du conseil régional de la Réunion en date du 20 juillet 2001 ;
Vu la saisine des conseils régionaux de Guadeloupe, Guyane et Martinique en date respectivement des 27 juin, 28 juin et 28 juin 2001 ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète :

Article 1


Lorsque la voirie classée en route nationale n'a pas été transférée dans le patrimoine des régions d'outre-mer de Guadeloupe, Guyane, Martinique et de la Réunion en application de l'article L. 4433-24-1 du code général des collectivités territoriales, l'Etat peut confier à ces collectivités territoriales, si elles en font la demande, une partie des attributions de la maîtrise d'ouvrage des opérations d'aménagement du réseau routier national financées selon les modalités prévues par les dispositions du 2° du A de l'article L. 4434-3 du code général des collectivités territoriales.

Article 2


La région arrête la programmation financière des opérations mentionnées à l'article 1er du présent décret, sur proposition du préfet. L'Etat peut confier à la région après déclaration d'utilité publique, lorsque cette procédure est nécessaire, tout ou partie des attributions suivantes de la maîtrise d'ouvrage :
1. Conduite des acquisitions foncières au nom et pour le compte de l'Etat ;
2. Préparation, passation et gestions des contrats ;
3. Réception de l'ouvrage, après accord préalable du préfet ;
4. Action en justice au nom et pour le compte de l'Etat, après accord de ce dernier ;
5. Accomplissement de tous actes afférents aux attributions ci-dessus mentionnées nécessaires au bon déroulement de l'opération.

Article 3


Les marchés mentionnés au troisième alinéa de l'article L. 4433-24-1 du code général des collectivités territoriales sont passés selon les règles du code des marchés publics applicables aux régions. Cependant, les projets de marchés et de contrats et leurs éventuels avenants doivent, préalablement à leur signature, faire l'objet d'un accord écrit du préfet. A défaut de réponse dans un délai de quinze jours suivant la proposition motivée de la région, l'accord est réputé acquis.