Article 12 du Décret n°2002-232 du 21 février 2002 relatif à la mise en oeuvre du délai maximum de paiement dans les marchés publicsAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/03/2002

Entrée en vigueur le 1 mars 2002

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, la ministre de l'emploi et de la solidarité, le ministre de l'intérieur, le ministre de la défense et la secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

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Entrée en vigueur le 1 mars 2002
Sortie de vigueur le 1 mai 2013

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Décisions4


1Tribunal administratif de Marseille, 17 décembre 2013, n° 0807340
Non-lieu à statuer

[…] 12. Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 98 du code des marchés publics alors applicable : « Le délai global de paiement d'un marché public ne peut excéder […]

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2Tribunal administratif d'Amiens, 16 juin 2015, n° 1301020

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 96 du code des marchés publics, […] le bénéfice d'intérêts moratoires, à compter du jour suivant l'expiration du délai. / Un décret précise les modalités d'application du présent article » ; qu'aux termes de l'article 9 du cahier des clauses particulières : « Délai de paiement – Le paiement des sommes est effectué dans un délai global maximum de 45 jours. Par dérogation à l'article 12 du CCAG, les conditions de mise en œuvre du délai maximum de paiement sont celles énoncées dans le décret n° 2002-232 du 21 février 2002 (JO du 22/02/2002) relatives au calcul de délai et au versement d'intérêts moratoires. […]

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3Tribunal administratif de Poitiers, 10 novembre 2011, n° 1001186
Rejet

[…] 46 euros au titre des prestations effectuées pour le projet d'école de musique ainsi que la somme de 15.270,53 euros au titre des éléments de mission exécutés dans le cadre du projet de local du club de football, ne peut utilement se prévaloir de ce que la SARL C+M Y ne lui aurait pas transmis de factures d'honoraires rectifiées conformément aux marchés initiaux, les dispositions précitées du V de l'article 5 du décret n°2002-232 du 21 février 2002 ainsi, du reste, que celles du 5. de l'article 12 du CCAG-PI disposant qu'en cas de contestation sur le montant de la somme due, la personne responsable du marché doit faire mandater, dans un délai de quarante-cinq jours, […]

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