Article 2 du Décret n°2002-232 du 21 février 2002 relatif à la mise en oeuvre du délai maximum de paiement dans les marchés publicsAbrogé

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Version01/03/2002
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Version30/04/2008

Entrée en vigueur le 30 avril 2008

Modifié par : Décret n°2008-408 du 28 avril 2008 - art. 2

I. - Le délai global de paiement, tel que défini à l'article 1er, ne peut être suspendu qu'une fois par l'ordonnateur, avant l'ordonnancement ou le mandatement. Cette suspension fait l'objet d'une notification au titulaire par tout moyen permettant d'attester une date certaine de réception. Cette notification précise les raisons qui, imputables au titulaire, s'opposent au paiement ainsi que les pièces à fournir ou à compléter. Le délai global de paiement est alors suspendu jusqu'à la remise par le titulaire de la totalité des justifications qui lui ont été réclamées.

A compter de la réception des justifications demandées par la personne publique contractante, un nouveau délai global est ouvert :

il est de 30 jours ou égal au solde restant à courir à la date de la suspension si ce solde est supérieur à 30 jours.

Lorsque l'ordonnateur et le comptable ne relèvent pas de la même personne morale et sont convenus d'un délai de règlement conventionnel dans les conditions prévues à l'article 7, ce nouveau délai global ne peut être inférieur à 15 jours augmentés du délai maximum prévu pour l'intervention du comptable dans le cadre de ce délai de règlement conventionnel.

II. - Dans le cas particulier où notification ou signification d'une cession ou d'un nantissement a été faite au comptable et où celui-ci ne dispose pas de l'exemplaire unique ou du certificat de cessibilité du marché en même temps que de l'ordonnance ou du mandat et des autres pièces justificatives, le comptable suspend le délai global selon les modalités décrites ci-dessus.

Le solde du délai global court à dater de la réception de l'exemplaire unique ou du certificat de cessibilité par le comptable. Il ne peut être inférieur à 7 jours.

Il en va de même s'agissant du nantissement intervenu après le jugement d'ouverture de la procédure collective, qui ne peut être exécuté sans l'accord de l'administrateur judiciaire. Le courrier par lequel le comptable sollicite cet accord suspend le délai global de paiement et indique à l'administrateur le délai dans lequel il doit faire connaître sa réponse.

Le solde du délai global reprend à réception de la réponse de l'administrateur ou, à défaut, à l'expiration du délai prévu dans ce courrier. Ce solde ne peut être inférieur à 7 jours.

La signification au comptable d'une saisie suspend le délai global jusqu'à ce qu'il soit habilité à se dessaisir des fonds. Le solde du délai global ne saurait alors être inférieur à 7 jours.

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Entrée en vigueur le 30 avril 2008
Sortie de vigueur le 1 mai 2013

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Camille Vinet · Association Lyonnaise du Droit Administratif · 21 décembre 2011

sous-traitant n'ayant pas fait l'objet des obligations définies à l'article 3 ou à l'article 6, ainsi que celles définies à l'article 5, mettre l'entrepreneur principal ou le sous-traitant en demeure de s'acquitter de ces obligations ". […] Si le mécanisme du paiement direct, […] laquelle, si elle l'accepte, la transmettra au maître de l'ouvrage. […] V. également l'article 2 du décret n° 2002-232 du 21 février 2002 relatif à la mise en œuvre du délai maximum de paiement dans les marchés publics, qui prévoit la suspension du délai global de paiement dans le cas où l'entrepreneur a omis de joindre à sa demande certains justificatifs ou pièces. […]

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Association Lyonnaise du Droit Administratif

[…] V. également l'article 2 du décret n° 2002-232 du 21 février 2002 relatif à la mise en œuvre du délai maximum de paiement dans les marchés publics, qui prévoit la suspension du délai global de paiement dans le cas où l'entrepreneur a omis de joindre à sa demande certains justificatifs ou pièces. […] C. la somme de 2 000 € au titre de l'article L761-1 du code de justice administrative ; à la réformation du jugement attaqué en ce qu'il a de contraire ; au rejet du surplus des conclusions de M. C. et des conclusions des HCL.

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alyoda.eu

[…] V. également l'article 2 du décret n° 2002-232 du 21 février 2002 relatif à la mise en œuvre du délai maximum de paiement dans les marchés publics, qui prévoit la suspension du délai global de paiement dans le cas où l'entrepreneur a omis de joindre à sa demande certains justificatifs ou pièces.

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[…] 2°) de mettre à la charge de la commune de Niort une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. […] — le décret n° 2002-232 du 21 février 2002 ;

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