Article 3 du Décret n°2002-232 du 21 février 2002 relatif à la mise en oeuvre du délai maximum de paiement dans les marchés publicsAbrogé

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Version01/03/2002

Entrée en vigueur le 1 mars 2002

I. - Si l'acheteur public recourt à un maître d'oeuvre ou à tout autre prestataire dont l'intervention conditionne la liquidation et l'ordonnancement ou le mandatement des sommes dues, le délai d'intervention du maître d'oeuvre ou du prestataire fait partie du délai global de paiement.
II. - Le contrat conclu avec un maître d'oeuvre ou tout autre prestataire indique le délai maximum dans lequel celui-ci doit effectuer ses interventions.
Ce délai maximum ne peut excéder 15 jours.
III. - Le maître d'oeuvre ou le prestataire habilité à recevoir les demandes de paiement est tenu de faire figurer dans l'état qu'il transmet à la personne publique contractante en vue du règlement la date de réception ou de remise de la demande de paiement de l'entreprise.
IV. - Le contrat précise les pénalités encourues du fait de l'inobservation de ce délai, les pénalités encourues pour inobservation de l'obligation prévue au III du présent article ainsi que la faculté pour la personne publique contractante d'effectuer ou de faire effectuer, après mise en demeure, les prestations aux frais du défaillant.
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Entrée en vigueur le 1 mars 2002
Sortie de vigueur le 1 mai 2013
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