Décret n° 2002-232 du 21 février 2002 relatif à la mise en oeuvre du délai maximum de paiement dans les marchés publics

Sur le décret

Entrée en vigueur : 1 mars 2002
Dernière modification : 1 janvier 2013

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Lexis Veille · 19 avril 2018

marches-publics.legibase.fr · 8 août 2017

Décisions+500


1Tribunal administratif de Paris, 23 avril 2013, n° 1111581

Rejet — 

[…] Vu les observations, enregistrées le 5 avril 2013, présentées pour la société Sun Service par M e Moneyron sur le moyen relevé d'office ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret n° 2002-232 du 21 février 2002 modifié ; Vu l'arrêté du 19 janvier 2009 portant approbation du cahier des clauses administratives générales des marchés publics de fournitures courantes et de services ; Vu le code des marchés publics ;

 

2Tribunal administratif de Versailles, 28 mai 2010, n° 0712180

Rejet — 

[…] Vu le cahier des clauses administratives générales applicable aux marchés publics de travaux ; Vu le code des marchés publics ; Vu le décret n°2002-232 du 21 février 2002 relatif à la mise en œuvre du délai maximum de paiement dans les marchés publics ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 mai 2010 :

 

3Tribunal administratif de Rouen, 16 décembre 2014, n° 1200751

Rejet — 

[…] Vu le code des marchés publics ; Vu le décret n° 76-87 du 21 janvier 1976 approuvant le cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux ; Vu le décret n° 2002-232 du 21 février 2002 relatif à la mise en œuvre du délai maximum de paiement dans les marchés publics ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,
Vu la directive n° 2000/35/CE du Parlement européen et du Conseil en date du 29 juin 2000 concernant la lutte contre le retard de paiement dans les transactions commerciales ;
Vu la loi n° 2001-420 du 15 mai 2001 relative aux nouvelles régulations économiques, notamment ses articles 54 et 55 ;
Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité publique ;
Vu le décret n° 65-97 du 4 février 1965 modifié relatif aux modes et aux procédures de règlement des dépenses des organismes publics, et notamment son article 15 ;
Vu le décret n° 2001-210 du 7 mars 2001 modifié portant code des marchés publics, et notamment son article 96 ;
Vu l'avis du comité des finances locales du 30 octobre 2001,
Décrète :

TITRE Ier : MODALITÉS DE CALCUL DU DÉLAI GLOBAL DE PAIEMENT
Article 1


I. - Le point de départ du délai global de paiement prévu aux articles 54 et 55 de la loi du 15 mai 2001 susvisée et à l'article 96 du code des marchés publics est la date de réception de la demande de paiement par les services de la personne publique contractante ou, si le marché le prévoit, par le maître d'oeuvre ou tout autre prestataire habilité à cet effet. Le marché indique les conditions administratives et techniques auxquelles sont subordonnés les mandatements et le paiement.
Toutefois :
- le point de départ du délai global de paiement est la date d'exécution des prestations lorsqu'elle est postérieure à la date de réception de la demande de paiement ;
- pour les marchés de travaux, le point de départ du délai global de paiement du solde est la date d'acceptation du décompte général et définitif ;
- pour les marchés industriels ou de prestations intellectuelles du ministère de la défense d'une durée d'exécution supérieure à six mois, le point de départ du délai global de paiement du solde ou des paiements partiels définitifs est la date de la notification de la date d'effet de la décision de réception ou d'admission, si cette date est postérieure à la date de réception de la demande de paiement, arrêtées selon les modalités du marché.
La date de réception de la demande de paiement et la date d'exécution des prestations sont constatées par l'ordonnateur. A défaut, c'est la date de la demande de paiement augmentée de deux jours qui fait foi. En cas de litige, il appartient au titulaire de la commande d'administrer la preuve de cette date.
II. - Lorsque les documents contractuels prévoient l'échelonnement dans le temps de phases successives d'exécution et de paiement, le délai global de paiement afférent à chacune de ces phases ne peut commencer avant la date prévue au marché ou avant la date d'exécution, si celle-ci est postérieure.
En cas de versement d'une avance forfaitaire, le délai global de paiement de celle-ci court à partir de la notification de l'acte qui emporte commencement d'exécution du marché si un tel acte est prévu ou, à défaut, à partir de la date de notification du marché.
Lorsque les collectivités territoriales et leurs établissements publics demandent, conformément à l'article 105 du code des marchés publics, la constitution d'une garantie à première demande ou d'une caution personnelle et solidaire pour tout ou partie du remboursement d'une avance forfaitaire, le délai global de paiement ne peut courir avant la réception de cette garantie ou de cette caution.
En cas de versement d'une avance facultative, le délai global de paiement de celle-ci court à partir de la réception par la personne indiquée au marché des justificatifs prévus au marché pour le versement de cette avance.
III. - Le délai global de paiement expire à la date du règlement par le comptable au sens de l'article 15 du décret du 4 février 1965 susvisé.
IV. - Le délai maximum de paiement d'une indemnité de résiliation est le délai maximum de paiement prévu au marché ou à défaut le délai maximum prévu par le décret du 7 mars 2001 susvisé. Il commence à courir à partir du moment où, la décision de résiliation étant notifiée, le montant de l'indemnisation est arrêté.
V. - Les documents contractuels peuvent prévoir des délais de paiement spécifiques dans la limite du délai global maximum de paiement dans les marchés publics, dans les conditions définies par le décret du 7 mars 2001 susvisé.

Article 2


I. - Le délai global de paiement, tel que défini à l'article 1er, ne peut être suspendu qu'une fois par l'ordonnateur, avant l'ordonnancement ou le mandatement. Cette suspension fait l'objet d'une notification au titulaire par tout moyen permettant d'attester une date certaine de réception. Cette notification précise les raisons qui, imputables au titulaire, s'opposent au paiement ainsi que les pièces à fournir ou à compléter. Le délai global de paiement est alors suspendu jusqu'à la remise par le titulaire de la totalité des justifications qui lui ont été réclamées.
A compter de la réception des justifications demandées par la personne publique contractante, un nouveau délai global est ouvert : il est de 30 jours ou égal au solde restant à courir à la date de la suspension si ce solde est supérieur à 30 jours.
Lorsque l'ordonnateur et le comptable ne relèvent pas de la même personne morale et sont convenus d'un délai de règlement conventionnel dans les conditions prévues à l'article 7, ce nouveau délai global ne peut être inférieur à 15 jours augmentés du délai maximum prévu pour l'intervention du comptable dans le cadre de ce délai de règlement conventionnel.
II. - Dans le cas particulier où notification ou signification d'une cession ou d'un nantissement a été faite au comptable et où celui-ci ne dispose pas de l'exemplaire unique du marché en même temps que de l'ordonnance ou du mandat et des autres pièces justificatives, le comptable suspend le délai global selon les modalités décrites ci-dessus.
Le solde du délai global court à dater de la réception de l'exemplaire unique par le comptable. Il ne peut être inférieur à 7 jours.
Il en va de même s'agissant du nantissement intervenu après le jugement d'ouverture de la procédure collective, qui ne peut être exécuté sans l'accord de l'administrateur judiciaire. Le courrier par lequel le comptable sollicite cet accord suspend le délai global de paiement et indique à l'administrateur le délai dans lequel il doit faire connaître sa réponse.
Le solde du délai global reprend à réception de la réponse de l'administrateur ou, à défaut, à l'expiration du délai prévu dans ce courrier. Ce solde ne peut être inférieur à 7 jours.
La signification au comptable d'une saisie suspend le délai global jusqu'à ce qu'il soit habilité à se dessaisir des fonds. Le solde du délai global ne saurait alors être inférieur à 7 jours.

Article 3


I. - Si l'acheteur public recourt à un maître d'oeuvre ou à tout autre prestataire dont l'intervention conditionne la liquidation et l'ordonnancement ou le mandatement des sommes dues, le délai d'intervention du maître d'oeuvre ou du prestataire fait partie du délai global de paiement.
II. - Le contrat conclu avec un maître d'oeuvre ou tout autre prestataire indique le délai maximum dans lequel celui-ci doit effectuer ses interventions.
Ce délai maximum ne peut excéder 15 jours.
III. - Le maître d'oeuvre ou le prestataire habilité à recevoir les demandes de paiement est tenu de faire figurer dans l'état qu'il transmet à la personne publique contractante en vue du règlement la date de réception ou de remise de la demande de paiement de l'entreprise.
IV. - Le contrat précise les pénalités encourues du fait de l'inobservation de ce délai, les pénalités encourues pour inobservation de l'obligation prévue au III du présent article ainsi que la faculté pour la personne publique contractante d'effectuer ou de faire effectuer, après mise en demeure, les prestations aux frais du défaillant.