Décret n°2002-1209 du 27 septembre 2002 relatif à l'assistance technique fournie par les services de l'Etat au bénéfice des communes et de leurs groupements et pris pour l'application du III de l'article 1er de la loi du 11 décembre 2001 portant mesures urgentes de réformes à caractère économique et financier

Sur le décret

Entrée en vigueur : 29 septembre 2002
Dernière modification : 29 septembre 2002

Commentaires7


blog.landot-avocats.net · 3 mars 2021

Près de 28 000 communes remplissant les critères du décret n° 2002-1209 du 27 septembre 2002 sont éligibles, à savoir : celles dont la population est inférieure à 2 000 habitants et dont le potentiel fiscal est inférieur ou égal à 1 000 000 EUR ; celles dont la population est comprise entre 2 000 et 4 999 habitants et dont le potentiel fiscal est inférieur ou égal à 1 500 000 EUR celles dont la population est comprise entre 5 000 et 9 999 habitants et dont le potentiel

 

M. Jean Louis Masson, du group NI, de la circonsciption: Moselle · Questions parlementaires · 24 février 2011

Selon l'article 5 alinéa 2 du décret n° 2002-1209 du 27 septembre 2002 relatif à l'Assistance technique fournie par l'État pour des raisons de solidarité et d'aménagement du territoire (ATESAT), les communes et établissements publics de coopération intercommunale éligibles peuvent bénéficier, en se rapprochant des services de l'État, d'un conseil dans les domaines de l'aménagement et l'habitat. Ce conseil consiste en un premier éclairage sur les enjeux et les démarches à conduire par la collectivité pour mener à bien son projet.

 

Mme Zimmermann Marie-Jo · Questions parlementaires · 26 octobre 2010

Selon l'article 5, alinéa 2, du décret n° 2002-1209 du 27 septembre 2002 relatif à l'assistance technique fournie par l'État pour des raisons de solidarité et d'aménagement du territoire (ATESAT), les communes et établissements publics de coopération intercommunale éligibles peuvent bénéficier, en se rapprochant des services de l'État, d'un conseil dans les domaines de l'aménagement et l'habitat. Ce conseil consiste en un premier éclairage sur les enjeux et les démarches à conduire par la collectivité pour mener à bien son projet.

 

Décisions7


1CAA de NANTES, 4ème chambre, 4 janvier 2019, 17NT03878, Inédit au recueil Lebon

Rejet — 

[…] – le code général des impôts ; – la loi n° 92-125 du 6 février 1992 ; – le décret n° 2002-1209 du 27 septembre 2002 ; – le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

 

2Cour Administrative d'Appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 18 février 2010, 09NC00470, Inédit au recueil Lebon

Rejet — 

[…] Vu le décret n° 61-371 du 13 avril 1961 et le décret n° 2002-1209 du 27 septembre 2002 relatif notamment à l'assistance technique fournie par les services de l'Etat au bénéfice des communes et de leurs groupements ;

 

3CAA de BORDEAUX, 3ème chambre - formation à 3, 28 septembre 2017, 15BX02938, Inédit au recueil Lebon

Rejet — 

[…] – le décret n° 2002-1209 du 27 septembre 2002 relatif à l'assistance technique fournie par les services de l'Etat au bénéfice des communes et de leurs groupements et pris pour l'application du III de l'article 1 er de la loi du 11 décembre 2001 portant mesures urgentes de réformes à caractère économique et financier ;

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer et du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L. 2334-2, L. 2334-4, L. 5211-29, L. 5211-30 et L. 5212-1 ;

Vu le code de la voirie routière, notamment ses articles L. 111-1, L. 141-1 et L. 161-1 ;

Vu l'ordonnance n° 59-2 du 2 janvier 1959 modifiée portant loi organique relative aux lois de finances, notamment son article 5 ;

Vu la loi d'orientation n° 92-125 du 6 février 1992 modifiée relative à l'administration territoriale de la République, notamment son article 7-1 issu de la loi n° 2001-1168 du 11 décembre 2001 portant mesures urgentes de réformes à caractère économique et financier ;

Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Article 1
Les communes qui peuvent bénéficier de l'assistance technique prévue à l'article 7-1 de la loi du 6 février 1992 susvisée sont :
- celles dont la population est inférieure à 2 000 habitants et dont le potentiel fiscal est inférieur ou égal à 1 000 000 Euros ; ce montant est indexé sur celui du potentiel fiscal moyen desdites communes ;
- celles dont la population est comprise entre 2 000 et 4 999 habitants et dont le potentiel fiscal est inférieur ou égal à 1 500 000 Euros ; ce montant est indexé sur celui du potentiel fiscal moyen desdites communes ;
- celles dont la population est comprise entre 5 000 et 9 999 habitants et dont le potentiel fiscal est inférieur à 2 500 000 Euros ; ce montant est indexé sur le potentiel fiscal moyen desdites communes.
Le potentiel fiscal à prendre en compte est défini à l'article L. 2334-4 du code général des collectivités territoriales.
La population à prendre en compte est définie à l'article L. 2334-2 du code général des collectivités territoriales.
Article 2
Les groupements de communes qui peuvent bénéficier de l'assistance technique prévue à l'article 7-1 de la loi du 6 février 1992 susvisée sont ceux dont la population totale des communes qu'ils regroupent est inférieure à 15 000 habitants et dont le potentiel fiscal est inférieur ou égal à 1 000 000 Euros.
Les syndicats de communes, au sens de l'article L. 5212-1 du même code, peuvent bénéficier de l'assistance technique prévue à l'article 7-1 de la loi du 6 février 1992 susvisée si la population totale des communes qui les composent est inférieure à 15 000 habitants et si la somme des potentiels fiscaux desdites communes est inférieure ou égale à 1 000 000 Euros.
Le potentiel fiscal à prendre en compte est défini à l'article L. 5211-30 du code général des collectivités territoriales.
Article 3
Une convention détermine la nature et le montant de la rémunération de l'assistance technique fournie par l'Etat, conformément aux dispositions prévues par le présent décret et par l'arrêté mentionné à son article 8.
La durée de la convention est fixée à un an. Elle peut être renouvelée deux fois, par tacite reconduction, dès lors que la commune ou le groupement de communes continue à réunir les conditions fixées au présent décret.
La convention peut être résiliée moyennant un préavis de six mois.