Décret n°2002-1245 du 2 octobre 2002 fixant les conditions d'habilitation des agents des douanes effectuant des livraisons surveillées en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française

Sur le décret

Entrée en vigueur : 9 octobre 2002
Dernière modification : 9 octobre 2002

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales et du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

Vu le code des douanes, notamment son article 67 bis ;

Vu la loi n° 96-609 du 5 juillet 1996 portant dispositions diverses relatives à l'outre-mer ;

Vu la loi n° 99-1122 du 28 décembre 1999 portant ratification des ordonnances n° 98-524 du 24 juin 1998, n° 98-525 du 24 juin 1998, n° 98-581 du 8 juillet 1998 et n° 98-775 du 2 septembre 1998 prises en application de la loi n° 98-145 du 6 mars 1998 portant habilitation du Gouvernement à prendre, par ordonnances, les mesures législatives nécessaires à l'actualisation et à l'adaptation du droit applicable outre-mer ;

Vu l'avis du Gouvernement de Nouvelle-Calédonie en date du 10 janvier 2002 ;

Vu l'avis du conseil des ministres de la Polynésie française en date du 22 mai 2002,
Article 1
L'habilitation des agents des douanes effectuant des livraisons surveillées en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, visée à l'article 67 bis du code des douanes, est délivrée par le ministre chargé des douanes sur proposition du directeur général des douanes et droits indirects ;
La liste des agents ayant reçu cette habilitation et ses mises à jour sont communiquées pour information au garde des sceaux, ministre de la justice.
Article 2
Les agents des douanes titulaires d'une habilitation ne peuvent exercer les attributions attachées à celle-ci que s'ils sont affectés à un emploi comportant cet exercice. En cas de changement d'emploi, l'habilitation cesse de plein droit.
Article 3
Le ministre chargé des douanes peut prononcer par décision motivée, sur proposition du directeur général des douanes et droit indirects, le retrait de l'habilitation, ou sa suspension, pour une durée ne pouvant excéder deux ans.
Préalablement à sa proposition de retrait ou de suspension de l'habilitation, le directeur général des douanes et droits indirects en informe l'agent, qui peut prendre connaissance du dossier relatif aux faits qui lui sont reprochés et faire connaître ses observations.