Décret n°2002-540 du 18 avril 2002
Article 3 du Décret n°2002-540 du 18 avril 2002 relatif à la classification des déchets.Abrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 20 avril 2002
II. - En ce qui concerne les propriétés H 3 à H 8, H 10 et H 11, sont, en tout état de cause, considérés comme dangereux les déchets présentant une ou plusieurs des caractéristiques suivantes :
- leur point d'éclair est inférieur ou égal à 55 °C ;
- ils contiennent une ou plusieurs substances classées comme très toxiques à une concentration totale égale ou supérieure à 0,1 % ;
- ils contiennent une ou plusieurs substances classées comme toxiques à une concentration totale égale ou supérieure à 3 % ;
- ils contiennent une ou plusieurs substances classées comme nocives à une concentration totale égale ou supérieure à 25 % ;
- ils contiennent une ou plusieurs substances corrosives de la classe R 35 à une concentration totale égale ou supérieure à 1 % ;
- ils contiennent une ou plusieurs substances corrosives de la classe R 34 à une concentration totale égale ou supérieure à 5 % ;
- ils contiennent une ou plusieurs substances irritantes de la classe R 41 à une concentration totale égale ou supérieure à 10 % ;
- ils contiennent une ou plusieurs substances irritantes des classes R 36, R 37, R 38 à une concentration totale égale ou supérieure à 20 % ;
- ils contiennent une substance reconnue comme étant cancérogène, des catégories 1 ou 2, à une concentration égale ou supérieure à 0,1 % ;
- ils contiennent une substance reconnue comme étant cancérogène, de la catégorie 3, à une concentration égale ou supérieure à 1 % ;
- ils contiennent une substance toxique pour la reproduction, des catégories 1 ou 2, des classes R 60, R 61 à une concentration égale ou supérieure à 0,5 % ;
- ils contiennent une substance toxique pour la reproduction, de la catégorie 3, des classes R 62, R 63 à une concentration égale ou supérieure à 5 % ;
- ils contiennent une substance mutagène, des catégories 1 ou 2, de la classe R 46 à une concentration égale ou supérieure à 0,1 % ;
- ils contiennent une substance mutagène de la catégorie 3 de la classe R 40 à une concentration égale ou supérieure à 1 %.
Le classement et le calcul des concentrations mentionnés dans les dispositions qui précèdent s'effectuent dans les conditions fixées par des arrêtés pris en application de l'article R. 231-51 du code du travail.
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Décisions • 2
[…] Que, concernant spécialement les déchets dangereux, l'article 2-I du décret n° 2002 – 540 du 18 avril 2002 relatif à la classification des déchets dispose que sont considérés comme dangereux les déchets qui présentent une ou plusieurs des propriétés énumérées à l'annexe I ( H 1 à H 14),étant précisé que la propriété H6 «toxique» rend dangereuses les «substances ou préparations (…) qui , par inhalation, […] voire la mort » ;Qu'aux termes de l'article 2-II de ce décret, les déchets industriels spéciaux sont des déchets dangereux autres que les déchets d'emballages municipaux et les déchets municipaux et qu'en vertu de l'article 3 II de ce texte, en ce qui concerne les propriétés H 3 à H 8, […]
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2. Cour de cassation, Chambre commerciale, 27 mai 2015, 13-15.934, Inédit
[…] 3°/ que l'arrêté préfectoral du 27 février 2006, pris en vertu de l'article 84 de la loi n° 2003-699 du 30 juillet 2004 instaurant un dispositif sui generis en matière de rejets industriels sur la plate-forme industrielle de Lacq, se borne à autoriser la réinjection d'effluents dans la structure géologique « Crétacé 4000 » ; […] que, concernant spécialement les déchets dangereux, l'article 2-I du décret n° 2002-540 du 18 avril 2002 relatif à la classification des déchets dispose que sont considérés comme dangereux les déchets qui présentent une ou plusieurs des propriétés énumérées à l'annexe 1 (H 1 à H 14), […]
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