Article 1 du Décret n°2002-569 du 23 avril 2002 relatif au Centre national de la chanson, des variétés et du jazzAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version24/04/2002
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Version16/02/2008
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Version01/03/2017

Entrée en vigueur le 1 mars 2017

Modifié par : Décret n°2017-255 du 27 février 2017 - art. 2

Le Centre national de la chanson, des variétés et du jazz, créé par l'article 30 de la loi du 4 janvier 2002 susvisée, intervient conformément à son objet :

- par le soutien aux entreprises de spectacles, sur les fonds collectés par la taxe sur les spectacles de variétés sur les spectacles ;

- par la réalisation de programmes d'intervention spécifiques financés au moyen de subventions de l'Etat, des collectivités territoriales ou des contributions de toutes autres personnes publiques ou privées ;

- par le développement des activités commerciales dans l'intérêt collectif de la profession, en vue d'améliorer l'environnement économique du secteur de la chanson, des variétés et du jazz ;

- par la mise en oeuvre d'un centre de ressources sur l'environnement artistique, économique, social, technique et patrimonial du spectacle vivant dans le secteur de la chanson, des variétés et du jazz ;

- par la gestion d'un observatoire de l'économie de la filière musicale.

Pour l'accomplissement de sa mission, le Centre national de la chanson, des variétés et du jazz peut notamment :

1° Attribuer des subventions et des aides financières ;

2° Gérer des comptes nominatifs de soutien à la production ;

3° Intervenir sous forme d'apports en productions ;

4° Assurer des prestations de services à titre onéreux ;

5° Gérer un centre d'études et de documentation ;

6° Réaliser, diffuser et commercialiser des publications, y compris sur support informatique ;

7° Recueillir, analyser et diffuser les informations nécessaires à l'observation de l'économie de la filière musicale.

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Entrée en vigueur le 1 mars 2017
Sortie de vigueur le 1 janvier 2020

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