Article 28 du Décret n°2003-485 du 5 juin 2003 relatif au recensement de la population

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Entrée en vigueur le 8 juin 2003

Sous réserve des dispositions de l'article 29, les dispositions suivantes s'appliquent dans les communes dont la population, telle que définie à l'article 20, est inférieure à 10 000 habitants :
1. Le territoire de la commune est découpé en zones de collecte selon les modalités déterminées par l'arrêté du ministre chargé de l'économie mentionné au II de l'article 24 ;
2. Au plus tard trois semaines avant la date prévue de début de la collecte d'informations, l'Institut national de la statistique et des études économiques fait parvenir aux communes ou aux établissements publics de coopération intercommunale concernés des questionnaires vierges en quantité suffisante qui devront être remis, pour qu'ils les remplissent, aux occupants des logements de la commune ;
3. Les questionnaires rendus aux agents recenseurs et déposés dans les communes ou les établissements publics de coopération intercommunale sont retournés à l'Institut national de la statistique et des études économiques conformément aux dispositions de l'article 34 ;
4. Les enquêtes de recensement auprès des personnes sans abri et des personnes résidant habituellement dans des habitations mobiles terrestres ont lieu en même temps que les enquêtes concernant les logements.
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Entrée en vigueur le 8 juin 2003
Sortie de vigueur le 8 décembre 2019
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blog.landot-avocats.net · 10 décembre 2019

4° Le 2 de l'article 19 est abrogé. […] Article 5 En savoir plus sur cet article… A l'article 28 du même décret : 1° Le 2 est remplacé par les dispositions suivantes : « 2. […] idArticle=JORFARTI000039455997&cidTexte=JORFTEXT000039455952&dateTexte=29990101&categorieLien=id">En savoir plus sur cet article

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Décision1


1Tribunal administratif d'Amiens, 8 mars 2011, n° 0900473
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 156 de la loi n°2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité : « […] III.-La collecte des informations est organisée et contrôlée par l'Institut national de la statistique et des études économiques. / Les enquêtes de recensement sont préparées et réalisées par les communes ou les établissements publics de coopération intercommunale, […] agents de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale affectés à cette tâche ou recrutés par eux à cette fin. […] » ; qu'aux termes de l'article 28 du décret n°2003-485 du 5 juin 2003 relatif au recensement de la population : « Sous réserve des dispositions de l'article 29, […]

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