Article 2 du Décret n°2002-887 du 3 mai 2002 pris pour l'application de l'article 23-1 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 et relatif à certains rassemblements festifs à caractère musicalAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version07/05/2002
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Version23/03/2006

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 janvier 2014 est l'article : Code de la sécurité intérieure - art. R211-3 (VD)

Entrée en vigueur le 23 mars 2006

Modifié par : Décret n°2006-334 du 21 mars 2006 - art. 2 () JORF 23 mars 2006

Sous réserve des dispositions de l'article 7, la déclaration mentionnée à l'article 1er est faite, au plus tard un mois avant la date prévue pour le rassemblement, par l'organisateur, auprès du préfet du département dans lequel il doit se dérouler.
Elle mentionne le nom et l'adresse du ou des organisateurs, le jour, le lieu et la durée du rassemblement ainsi que l'effectif prévisible de participants et de personnes qui concourent à sa réalisation. Elle indique que l'organisateur a informé de ce rassemblement le ou les maires intéressés.
La déclaration est accompagnée de l'autorisation d'occuper le lieu donnée par le propriétaire ou le titulaire du droit réel d'usage.
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Entrée en vigueur le 23 mars 2006
Sortie de vigueur le 1 janvier 2014

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Décisions5


1Conseil d'Etat, 5ème et 4ème sous-sections réunies, du 30 avril 2004, 248460, publié au recueil Lebon
Rejet

[…] Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 8 juillet et 8 novembre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'ASSOCIATION TECHNOPOL, dont le siège est …, représentée par son président ; l'ASSOCIATION TECHNOPOL demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir le décret n° 2002-887 du 3 mai 2002 pris pour l'application de l'article 23-1 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 et relatif à certains rassemblements festifs à caractère musical ; […] Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION TECHNOPOL, au Premier ministre, au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales, au garde des sceaux, ministre de la justice et au ministre de la défense.

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2Tribunal administratif de Marseille, 16 janvier 2012, n° 1004485
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 23-1 de la loi du 21 janvier 1995 : « Les rassemblements exclusivement festifs à caractère musical, organisés par des personnes privées, […] Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article. » ; qu'aux termes de l'article 1 er du décret n°2002-887 du 3 mai 2002 pris pour l'application de l'article 23-1 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 et relatif à certains rassemblements festifs à caractère musical : « Sont soumis à la déclaration requise par la loi, […] en raison de l'absence d'aménagement ou de la configuration des lieux. » ; qu'aux termes de l'article 2 du même décret : « Sous réserve des dispositions de l'article 7, […]

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  • Autorisation·
  • Décret

3Tribunal administratif de Marseille, 24 mai 2012, n° 1005507
Rejet

[…] 49-04-02-03 […] Considérant qu'aux termes de l'article 23-1 de la loi du 21 janvier 1995 : « Les rassemblements exclusivement festifs à caractère musical, […] Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article. » ; qu'aux termes de l'article 1 er du décret n° 2002-887 du 3 mai 2002 pris pour l'application de l'article 23-1 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 et relatif à certains rassemblements festifs à caractère musical : « Sont soumis à la déclaration requise par la loi, […] en raison de l'absence d'aménagement ou de la configuration des lieux. » ; qu'aux termes de l'article 2 du même décret : « Sous réserve des dispositions de l'article 7, […]

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