Article 3 du Décret n°2002-887 du 3 mai 2002 pris pour l'application de l'article 23-1 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 et relatif à certains rassemblements festifs à caractère musicalAbrogé

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Version07/05/2002

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 janvier 2014 est l'article : Code de la sécurité intérieure - art. R211-4 (VD)

Entrée en vigueur le 7 mai 2002

La déclaration décrit les dispositions prévues pour garantir la sécurité et la santé des participants, la salubrité, l'hygiène et la tranquillité publiques et précise les modalités de leur mise en oeuvre, notamment au regard de la configuration des lieux. Elle comporte en particulier toutes précisions utiles sur le service d'ordre et le dispositif sanitaire mis en place par l'organisateur et sur les mesures qu'il a envisagées y compris, le cas échéant, pour se conformer à la réglementation relative à la sécurité dans les établissements recevant du public.
Elle comporte également l'indication des dispositions prévues afin de prévenir les risques, notamment d'accidents de la circulation, liés à la consommation d'alcool, de produits stupéfiants ou de médicaments psychoactifs. Elle précise les modalités de stockage, d'enlèvement des déchets divers et de remise en état du lieu utilisé pour le rassemblement.
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Entrée en vigueur le 7 mai 2002
Sortie de vigueur le 1 janvier 2014

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Décision1


1Conseil d'Etat, 5ème et 4ème sous-sections réunies, du 30 avril 2004, 248460, publié au recueil Lebon
Rejet

[…] Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 8 juillet et 8 novembre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'ASSOCIATION TECHNOPOL, dont le siège est …, représentée par son président ; l'ASSOCIATION TECHNOPOL demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir le décret n° 2002-887 du 3 mai 2002 pris pour l'application de l'article 23-1 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 et relatif à certains rassemblements festifs à caractère musical ;

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  • Mécanisme de simple déclaration·
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