Article 5 du Décret n°2002-887 du 3 mai 2002 pris pour l'application de l'article 23-1 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 et relatif à certains rassemblements festifs à caractère musicalAbrogé

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Version07/05/2002

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 janvier 2014 est l'article : Code de la sécurité intérieure - art. R211-6 (VD)

Entrée en vigueur le 7 mai 2002

Lorsque le préfet estime que les mesures envisagées sont insuffisantes pour garantir le bon déroulement du rassemblement, compte tenu du nombre des participants attendus, de la configuration des lieux et des circonstances propres au rassemblement, il sursoit à la délivrance du récépissé et organise, au plus tard huit jours avant la date prévue pour celui-ci, la concertation mentionnée au troisième alinéa de l'article 23-1 de la loi du 21 janvier 1995 susvisée au cours de laquelle il invite l'organisateur à prendre toute mesure nécessaire au bon déroulement du rassemblement.
En cas de carence de l'organisateur, le préfet fait usage des pouvoirs qu'il tient du cinquième alinéa de l'article 23-1 de la même loi.
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Entrée en vigueur le 7 mai 2002
Sortie de vigueur le 1 janvier 2014

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Décisions2


1Conseil d'Etat, 5ème et 4ème sous-sections réunies, du 30 avril 2004, 248460, publié au recueil Lebon
Rejet

[…] présentés pour l'ASSOCIATION TECHNOPOL, dont le siège est …, représentée par son président ; l'ASSOCIATION TECHNOPOL demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir le décret n° 2002-887 du 3 mai 2002 pris pour l'application de l'article 23-1 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 et relatif à certains rassemblements festifs à caractère musical ; […] Considérant que l'association requérante soutient que le pouvoir donné au préfet, par l'article 5 du décret attaqué, de surseoir à la délivrance du récépissé de déclaration méconnaît les dispositions précitées de l'article 23-1 de la loi du 21 janvier 1995 dans la mesure où celles-ci instaurent, selon elle, […]

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2Cour d'appel de Caen, 1ère chambre civile, 23 avril 2019, n° 16/04566
Confirmation

[…] Sont applicables à cet égard les dispositions du décret n° 2002-887 du 3 mai 2002 prévoyant que les organisateurs doivent effectivement déclarer la manifestation au préfet au plus tard un mois avant la date prévue, cette information devant décrire également les dispositions prévues pour garantir la sécurité et la santé des participants. […] L'article 5 du décret prévoit de surcroît que le préfet qui estime insuffisantes les mesures envisagées par les organisateurs, doit les inviter à prendre les mesures nécessaires, voire, interdire la manifestation.

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