Décret n° 2002-887 du 3 mai 2002 pris pour l'application de l'article 23-1 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 et relatif à certains rassemblements festifs à caractère musical

Sur le décret

Entrée en vigueur : 7 mai 2002
Dernière modification : 19 mars 2012

Commentaires18


M. Bruno Belin, du groupe Les Républicains, de la circonsciption : Vienne · Questions parlementaires · 20 juillet 2023

Il note la définition fixée par le décret n° 2002-887 du 3 mai 2002, qui implique qu'une « rave party » soit soumise à l'autorisation du préfet si c'est un rassemblement, organisé sur un terrain public ou privé, qui doit donner lieu à diffusion de musique amplifiée, […]

 

Thierry Vallat · 17 janvier 2021

Rappelons que le décret n° 2002-887 du 3 mai 2002 pris pour l'application de l'article 23-1 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 et relatif à certains rassemblements festifs à caractère musical est venu préciser les critères distinctifs de ces rave-parties auxquels sont opposables les dispositions de la loi du 15 novembre 2001 (articles R 211-2 et s. du code de la sécurité intérieure)

 

Roseline Letteron · Liberté, Libertés chéries · 2 janvier 2021

Le rassemblement doit donner lieu à diffusion de musique, et un décret du 3 mai 2002 précise qu'il s'agit de musique « amplifiée », ce qui suppose un important matériel de sonorisation.

 

Décisions12


1Cour d'appel d'Amiens, 14 mars 2008, n° 07/01058

Infirmation partielle — 

[…] coupable d'AI AJ INTERDICTION D'UN RASSEMBLEMENT FESTIF A CARACTERE MUSICAL AVEC DIFFUSION DE MUSIQUE AMPLIFIEE DANS UN ESPACE NON AMENAGE, le 30/04/2007, à D, E, SAINT-SIMON et F-LE-GRAND, infraction prévue par l'article 23-1 alinéa 5, alinéa 1 de la Loi 95-73 du 21/01/1995, l'article 1 du Décret 2002-887 du 03/05/2002 et réprimée par l'article 23-1 alinéa 7 de la Loi 95-73 du 21/01/1995, l'article 9 I du Décret 2002-887 du 03/05/2002,

 

2Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, 28 mars 2013, n° 1002373

Rejet — 

[…] Vu le code de l'environnement ; Vu la loi n°95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité ; Vu le décret n° 2002-887 du 3 mai 2002 pris pour l'application de l'article 23-1 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 et relatif à certains rassemblements festifs à caractère musical ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,

 

3Tribunal des conflits, 19 novembre 2012, 12-03.874, Publié au bulletin

— 

Cette action introduite par un voiturier substitué, à l'encontre du donneur d'ordre initial, l'Union des groupements d'achats publics (UGAP), établissement public soumis aux dispositions du code des marchés publics applicables à l'Etat selon l'article 17 du décret n° 85-801 du 30 juillet 1985, concerne l'exécution d'un marché public.

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'intérieur,
Vu le code pénal, notamment ses articles 121-2, 131-12 à 131-16, 131-40 à 131-42, 132-11 et 132-15 ;
Vu la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 modifiée d'orientation et de programmation relative à la sécurité, notamment son article 23-1 issu de l'article 53 de la loi n° 2001-1062 du 15 novembre 2001 relative à la sécurité quotidienne ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Décrète :

Article 1


Sont soumis à la déclaration requise par la loi, auprès du préfet du département dans lequel ils doivent se dérouler, les rassemblements mentionnés à l'article 23-1 de la loi du 21 janvier 1995 susvisée, exclusivement festifs à caractère musical, organisés par des personnes privées dans des espaces qui ne sont pas au préalable aménagés à cette fin, lorsqu'ils répondent à l'ensemble des caractéristiques suivantes :
a) Ils donnent lieu à diffusion de musique amplifiée ;
b) L'effectif prévisible des participants et du personnel susceptible d'être atteint, compte tenu notamment de la surface du lieu du rassemblement, dépasse 250 personnes ;
c) L'annonce du rassemblement est prévue par voie de presse, affichage, diffusion de tracts ou par tout moyen de communication ou de télécommunication ;
d) Le rassemblement est susceptible de présenter des risques pour la sécurité des participants, en raison de l'absence d'aménagement ou de la configuration des lieux.

Article 2


Sous réserve des dispositions de l'article 7, la déclaration mentionnée à l'article 1er est faite, au plus tard un mois avant la date prévue pour le rassemblement, par l'organisateur, auprès du préfet du département dans lequel il doit se dérouler.
Elle mentionne le nom et l'adresse du ou des organisateurs, le jour, le lieu et la durée du rassemblement ainsi que le nombre susceptible d'être atteint de participants et de personnes qui concourent à sa réalisation. Elle indique que l'organisateur a informé de ce rassemblement le ou les maires intéressés.
La déclaration est accompagnée de l'autorisation d'occuper le lieu donnée par le propriétaire ou le titulaire du droit réel d'usage.

Article 3


La déclaration décrit les dispositions prévues pour garantir la sécurité et la santé des participants, la salubrité, l'hygiène et la tranquillité publiques et précise les modalités de leur mise en oeuvre, notamment au regard de la configuration des lieux. Elle comporte en particulier toutes précisions utiles sur le service d'ordre et le dispositif sanitaire mis en place par l'organisateur et sur les mesures qu'il a envisagées y compris, le cas échéant, pour se conformer à la réglementation relative à la sécurité dans les établissements recevant du public.
Elle comporte également l'indication des dispositions prévues afin de prévenir les risques, notamment d'accidents de la circulation, liés à la consommation d'alcool, de produits stupéfiants ou de médicaments psychoactifs. Elle précise les modalités de stockage, d'enlèvement des déchets divers et de remise en état du lieu utilisé pour le rassemblement.