Décret n°2002-916 du 30 mai 2002 relatif aux secrétariats généraux pour l'administration de la police

Sur le décret

Entrée en vigueur : 1 janvier 2003
Dernière modification : 1 mars 2023

Commentaire1

Décisions23


1Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie, 1ère chambre, 29 février 2024, n° 2300406

Annulation — 

[…] — la loi organique n° 99-209 et la loi n° 99-210 du 19 mars 1999 ; — le code général de la fonction publique ; — le décret n°2002-916 du 30 mai 2002, et notamment son article 13-2 ; — le décret n°2006-1760 du 23 décembre 2006 ; — le décret n° 2009-1388 du 11 novembre 2009

 

2Tribunal administratif de Marseille, 17 octobre 2013, n° 1300170

Annulation — 

[…] Vu le décret n° 2002-916 du 30 mai 2002 modifié relatif aux secrétariats généraux pour l'administration de la police ; […]

 

3Tribunal administratif de Lille, 30 mars 2011, n° 0900416

Annulation — 

[…] Vu le décret n° 95-654 du 9 mai 1995 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires actifs des services de la police nationale ; Vu le décret n° 95-1197 du 6 novembre 1995 portant déconcentration en matière de gestion des personnels de la police nationale ; Vu le décret n° 2002-916 du 30 mai 2002 relatifs aux secrétariats généraux pour l'administration de la police ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Président de la République,

Sur le rapport du Premier ministre et du ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales,

Vu l'ordonnance n° 59-147 du 7 janvier 1959 modifiée portant organisation générale de la défense ;

Vu le décret n° 83-321 du 20 avril 1983 modifié relatif aux pouvoirs des préfets en matière de défense à caractère non militaire ;

Vu le décret n° 93-377 du 18 mars 1993 modifié relatif aux préfets délégués pour la sécurité et la défense auprès des préfets de zone de défense ;

Vu le décret n° 2000-555 du 21 juin 2000 relatif à l'organisation territoriale de la défense ;

Vu le décret n° 2002-84 du 16 janvier 2002 relatif aux pouvoirs des préfets de zone ;

Vu l'avis du comité technique paritaire du ministère de l'intérieur en date du 28 mars 2002 ;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu ;

Le conseil des ministres entendu,
Article 18
Chapitre Ier : Dispositions générales.
Article 1

Dans les zones de défense et de sécurité dans lesquelles ne sont pas applicables les dispositions du chapitre Ier du décret n° 2014-296 du 6 mars 2014 et sous réserve des adaptations prévues au II de l'article 13-2, il est institué un secrétariat général pour l'administration de la police placé sous l'autorité du préfet de zone.

Les secrétariats généraux pour l'administration de la police sont des services déconcentrés du ministère de l'intérieur. Ils sont constitués des services organisés au siège du secrétariat général pour l'administration de la police, de délégations pour l'administration de la police ou d'antennes logistiques dont l'implantation est fixée par arrêté du ministre de l'intérieur.

Article 2

I. - Les secrétariats généraux pour l'administration de la police sont chargés :

a) De la répartition entre les préfets de département des crédits de fonctionnement et d'équipement des services de police, arrêtée par le président de la conférence de police prévue à l'article 4, et après avis de celle-ci ;

b) De la mise en oeuvre des opérations de recrutement et de la gestion administrative et financière des personnels des services de police à l'exclusion de leur emploi, de leur évaluation et de leur notation ;

c) De la fourniture aux services de police des moyens logistiques et des prestations techniques nécessaires à l'accomplissement de leurs missions ;

d) De la préparation, de la programmation et de la conduite d'opérations immobilières de la police nationale ;

e) De la mise en oeuvre du contrôle de gestion dans les services de police.

II. - Ils peuvent également être chargés :
a) Par le préfet de zone de défense et de sécurité, sur demande des préfets des départements de la zone, de la préparation des budgets des services de police, du suivi de l'exécution de ces budgets et de la gestion d'opérations immobilières des autres services du ministère de l'intérieur ;
b) Par convention passée entre le directeur d'un établissement public placé sous la tutelle du ministre de l'intérieur et le préfet de la zone de défense et de sécurité dans le ressort duquel est situé le siège de cet établissement ou l'une de ses implantations, de la préparation de la programmation et de la conduite d'opérations immobilières, ainsi que de la fourniture de tout ou partie des moyens logistiques et des prestations techniques nécessaires à l'accomplissement des missions de l'établissements public concerné.

III. - Ils peuvent enfin être chargés par le ministre de l'intérieur de l'organisation d'opérations de recrutement de personnels relevant de ce ministère, de la gestion administrative et financière de personnels techniques et spécialisés ainsi que de toute question d'administration générale relevant du ministère.