Décret n°2003-621 du 4 juillet 2003 relatif aux modalités de rémunération des astreintes et des interventions de certains personnels dans les services du Premier ministre

Sur le décret

Entrée en vigueur : 1 janvier 2002
Dernière modification : 1 septembre 2018

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire,

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 2000-815 du 25 août 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l'Etat, notamment son article 5 ;

Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel du 5 décembre 2002,
Article 1

Certains agents des services du Premier ministre peuvent bénéficier, dans la limite des crédits ouverts à cet effet, d'une rémunération non soumise à retenue pour pension, au titre des astreintes et interventions auxquelles celles-ci peuvent donner lieu, dans les conditions prévues par un arrêté pris en application des dispositions de l'article 5 du décret du 25 août 2000 susvisé.
Ces agents peuvent bénéficier de périodes de repos compensateur pour les astreintes et interventions auxquelles celles-ci peuvent donner lieu.
La rémunération et la compensation horaire des périodes d'astreintes et des interventions sont exclusives l'une de l'autre et du bénéfice de tout autre dispositif de rémunération ou de compensation horaire attribué au même titre.

Article 2
La rémunération des astreintes et des interventions mentionnées à l'article 1er ne peut être accordée aux agents qui bénéficient d'un logement par nécessité absolue de service ou par utilité de service, ni aux agents bénéficiant d'une nouvelle bonification indiciaire au titre des fonctions d'encadrement supérieur.
Article 3
Les taux de rémunérations et les modalités de compensation horaire des astreintes et des interventions mentionnées à l'article 1er sont fixés par un arrêté du Premier ministre, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique.