Décret n°2002-857 du 3 mai 2002 relatif à l'indemnité pour travail dominical régulier susceptible d'être allouée à certains personnels du ministère de la culture et de la communication.

Sur le décret

Entrée en vigueur : 1 janvier 2002
Dernière modification : 1 janvier 2002

Commentaire1


Conclusions du rapporteur public · 19 juin 2015

Ce qui est en cause, c'est la prime, à l'origine prévue pour les agents de l'Etat, mais étendue au bénéfice des agents du département comme le permettent l'article 88 de la loi du 26 janvier 1984 et l'article 2 du décret n° 91-875 du 6 septembre 1991, instituée par le décret n° 2002-857 du 3 mai 2002 aux termes duquel « les personnels [des corps d'accueil, de surveillance et de magasinage du ministère de la culture et de la communication, les techniciens des services culturels et des Bâtiments de France de la spécialité Surveillance et accueil et les […] ingénieurs des services culturels et du patrimoine de la spécialité Services culturels] soumis, […]

 

Décisions218


1Tribunal administratif de Paris, 21 décembre 2015, n° 1006118

Annulation — 

[…] — le décret n° 94-415 du 24 mai 1994, — le décret n° 95-545 du 2 mai 1995, — le décret n° 2002-857 du 3 mai 2002, — le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

 

2Tribunal administratif de Paris, 30 septembre 2015, n° 1008135

Rejet — 

[…] — le montant des indemnités et primes n'est pas contestable, qu'en effet, la prime dominicale est fixée selon le corps et le grade par référence au montant dont bénéficient les personnels de la culture (décret 2002-857 du 3 mai 2002), que l'indemnité de jours fériés s'élevant à 3,59 trentièmes du traitement indiciaire brut journalier de l'agent dans la limite de 3,59 trentièmes du traitement brut mensuel afférent à l'indice maximum d'un agent de catégorie C et majoré de 18% lorsque l'établissement est ouvert,

 

3Tribunal administratif de Paris, 13 novembre 2015, n° 1005983

Annulation — 

[…] — le décret n° 94-415 du 24 mai 1994, — le décret n° 95-545 du 2 mai 1995, — le décret n° 2002-857 du 3 mai 2002, — le code de justice administrative. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience.

 

Document parlementaire0

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Versions du texte


Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, de la ministre de la culture et de la communication et du ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat,

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 93-1240 du 17 novembre 1993 modifié portant création du corps des techniciens des services culturels et des Bâtiments de France et fixant les dispositions statutaires applicables à ce corps ;

Vu le décret n° 95-239 du 2 mars 1995 modifié portant statut particulier des corps d'accueil, de surveillance et de magasinage du ministère chargé de la culture ;

Vu le décret n° 98-898 du 8 octobre 1998 portant statut particulier du corps des ingénieurs-économistes de la construction et du corps des ingénieurs des services culturels et du patrimoine ;

Vu le décret n° 2000-815 du 25 août 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 2000-950 du 22 septembre 2000 fixant le régime indemnitaire des ingénieurs des services culturels et du patrimoine ;

Vu le décret n° 2002-60 du 14 janvier 2002 relatif aux indemnités horaires pour travaux supplémentaires ;

Vu le décret n° 2002-856 du 3 mai 2002 relatif à l'indemnisation des personnels des corps d'accueil, de surveillance et de magasinage du ministère de la culture et de la communication et des techniciens des services culturels et des Bâtiments de France effectuant leur service un jour férié,
Article 1
Les personnels des corps d'accueil, de surveillance et de magasinage du ministère de la culture et de la communication, les techniciens des services culturels et des Bâtiments de France de la spécialité Surveillance et accueil et les ingénieurs des services culturels et du patrimoine de la spécialité Services culturels soumis, en application des dispositions du décret du 25 août 2000 susvisé, à une obligation régulière de travail dominical, peuvent percevoir une indemnité pour travail dominical régulier, non soumise à retenue pour pension, dès lors qu'ils travaillent dix dimanches. Cette indemnité est majorée à partir du 11e dimanche travaillé.
Pour l'application du présent décret, les dimanches de Pâques et de Pentecôte, ainsi que tous les jours fériés, y compris lorsqu'ils coïncident avec un dimanche, ne sont pas considérés comme des dimanches. Ils ne sont pas pris en compte dans le nombre de dimanches retenus au titre de l'obligation régulière de travail dominical et sont exclus de ce dispositif, tant en ce qui concerne le décompte que l'indemnisation.
Article 2
Les montants de cette indemnité et de sa majoration et ses modalités d'attribution sont fixés par arrêté conjoint des ministres chargés, respectivement, du budget, de la culture et de la fonction publique.
Article 3
Le versement de l'indemnité pour travail dominical régulier et de sa majoration est subordonné à un contrôle automatisé qui sera mis en place, au plus tard, le 1er janvier 2004. Avant cette date, le contrôle sera effectué sur la base d'un relevé déclaratif.
Sur les sites où l'effectif des agents susceptibles de percevoir cette indemnité est inférieur à 10, le relevé déclaratif pourra perdurer au-delà de cette date.