Article 1 du Décret n°2002-709 du 2 mai 2002 pris pour l'application de l'article L. 141-4 du code monétaire et financier et relatif à l'Observatoire de la sécurité des cartes de paiementAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version04/05/2002

La référence de ce texte après la renumérotation du 25 août 2005 est l'article : Code monétaire et financier - art. R142-22 (V)

Entrée en vigueur le 4 mai 2002

Sont membres de l'Observatoire de la sécurité des cartes de paiement :
1° Un député et un sénateur ;
2° Huit représentants des administrations concernées :
a) Un représentant du secrétariat général de la défense nationale ;
b) Deux représentants du ministre chargé de l'économie ;
c) Un représentant du garde des sceaux, ministre de la justice ;
d) Un représentant du ministre de l'intérieur ;
e) Un représentant du ministre de la défense ;
f) Un représentant du ministre chargé de la consommation ;
g) Un représentant du ministre chargé de l'industrie ;
3° Le gouverneur de la Banque de France ou son représentant ;
4° Le secrétaire général de la Commission bancaire ou son représentant ;
5° Dix représentants des émetteurs de cartes de paiement, notamment de cartes bancaires, de cartes privatives, de cartes mono-enseigne, de porte-monnaie électroniques ;
6° Cinq représentants du collège "consommateurs" du Conseil national de la consommation ;
7° Cinq représentants des organisations professionnelles de commerçants dans les domaines, notamment, du commerce de détail, de la grande distribution, de la vente à distance et du commerce électronique ;
8° Trois personnalités qualifiées en raison de leurs compétences.
Chaque membre dispose d'une voix. Les membres de l'Observatoire de la sécurité des cartes de paiement autres que ceux mentionnés au 3° et au 4°, sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'économie et, en ce qui concerne les membres mentionnés aux 1°, 2°, 5°, 6° et 7°, selon les modalités suivantes :
a) Sur désignation de leur assemblée respective pour les parlementaires ;
b) Sur proposition du ministre dont ils relèvent pour les représentants de l'Etat ;
c) Sur proposition du gouverneur de la Banque de France pour les représentants des émetteurs ;
d) Sur proposition du collège consommateurs du Conseil national de la consommation pour les représentants des consommateurs ;
e) Sur proposition de l'Assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie ou des organisations professionnelles du commerce, saisies par le ministre chargé de l'économie, pour les représentants des commerçants.
Les membres de l'observatoire, autres que ceux représentant l'Etat, le gouverneur de la Banque de France et le secrétaire général de la Commission bancaire, sont nommés pour trois ans. Leur mandat est renouvelable une fois.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 4 mai 2002
Sortie de vigueur le 25 août 2005

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).