Décret n°2002-1200 du 26 septembre 2002 fixant le régime de congés annuels des personnels de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif en service à l'étranger.
Sur le décret
Entrée en vigueur : | 1 octobre 2002 |
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Dernière modification : | 1 octobre 2002 |
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre des affaires étrangères, du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire,
Vu la loi n° 72-659 du 13 juillet 1972 relative à la situation du personnel civil de coopération culturelle, scientifique et technique auprès d'Etats étrangers ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 67-290 du 28 mars 1967 modifié fixant les modalités de calcul des émoluments des personnels de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif en service à l'étranger ;
Vu le décret n° 84-972 du 26 octobre 1984 relatif aux congés annuels des fonctionnaires de l'Etat ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat en date du 12 février 2002 ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Par dérogation aux dispositions du décret du 26 octobre 1984 susvisé, le présent décret fixe le régime de congés annuels applicable aux personnels de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif en service à l'étranger relevant du décret du 28 mars 1967 susvisé, à l'exception des personnels régis par la loi du 13 juillet 1972 susvisée.
Les personnels soumis aux dispositions du présent décret ont droit, pour une année de service accompli du 1er janvier au 31 décembre, à un congé annuel dont la durée est, selon le pays d'affectation, de trente et un, trente-trois ou trente-six jours ouvrés.
Un arrêté conjoint du ministre des affaires étrangères, du ministre chargé des finances et du ministre chargé de la fonction publique fixe, pour chaque pays d'affectation, la durée du congé annuel.
Un arrêté conjoint du ministre des affaires étrangères, du ministre chargé des finances et du ministre chargé de la fonction publique fixe, pour chaque pays d'affectation, la durée du congé annuel.
L'agent qui n'exerce pas ses fonctions pendant la totalité de la période de référence a droit à un congé annuel dont la durée est calculée au prorata de la durée des services accomplis.