Décret n°2002-1162 du 12 septembre 2002 relatif à la durée équivalente à la durée légale du travail dans les établissements sociaux et médico-sociaux mentionnés aux 4° à 6° de l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière et modifiant l'article 18 du décret n° 2002-9 du 4 janvier 2002

Sur le décret

Entrée en vigueur : 15 septembre 2002
Dernière modification : 15 septembre 2002

Commentaires2


1Institutions Sociales Et Médico-Sociales - Personnel - Durée Du Travail. Réduction. Application. Disparités
M. Terrasse Pascal · Questions parlementaires · 1er décembre 2003

Le décret n° 2002-1162 du 12 septembre 2002 relatif à la durée légale du travail dans les établissements sociaux et médico-sociaux établit une durée de travail équivalente pour les agents relevant du corps des infirmiers, du corps des aides soignants, et des corps socio-éducatifs de la fonction publique hospitalière pour les personnels exerçant au sein des établissements mentionnés aux 4° , […]

 

2Prise En Compte De La Participation Des Atsem Aux Voyages Scolaires
M. Michel Bécot, du group UMP, de la circonsciption: Deux-Sèvres · Questions parlementaires · 22 mai 2003

Il convient de préciser tout d'abord que l'accompagnement des enfants dans le cadre de ces voyages scolaires entre dans les missions confiées aux agents spécialisés des écoles maternelles par l'article 2 du décret du 28 août 1992 portant statut particulier du cadre d'emplois. […] est décompté forfaitairement pour trois heures ". […] Cette durée de trois heures est également retenue par le décret n° 2002-1162 du 12 septembre 2002 relatif à la durée équivalente à la durée légale du travail dans les établissements sociaux et médico-sociaux mentionnés aux 4° à 6° de l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière et modifiant l'article 18 du décret n° 2002-9 du 4 janvier 2002, […]

 

Décisions190


1Tribunal administratif de Marseille, 13 décembre 2011, n° 1006673

Rejet — 

[…] — une requête de plein contentieux doit, à peine d'irrecevabilité, reposer sur la même cause juridique que celle invoquée à l'appui de la demande préalable d'indemnisation adressée à l'administration, or en l'espèce la cause juridique invoquée à l'appui du recours (illégalité du décret n°2001-1384 du 31 décembre 2001) diffère de celle invoquée à l'appui de la demande préalable (illégalité du décret n°2002-1162 du 12 septembre 2002) ;

 

2Tribunal administratif de Strasbourg, 21 octobre 2013, n° 1004745

Rejet — 

[…] Il soutient que : — la requête n'est pas recevable, dans la mesure où elle se fonde sur une cause juridique distincte de celle invoquée dans la réclamation préalable ; — en effet la réclamation préalable invoquait l'illégalité du décret n° 2002-1162 du 12 septembre 2002, alors que la requête se fonde sur l'illégalité du décret n° 2001-1384 du 31 décembre 2001; — la requérante ne justifie ni de ses horaires, ni de la durée des périodes de travail, ni même de l'exercice d'un travail de nuit dont il n'est pas établi qu'il avait cette qualité au sens de la directive ; — elle n'apporte pas la preuve que son temps de travail au sens du droit communautaire n'aurait pas respecté les dispositions de la directive ;

 

3Tribunal administratif de Rennes, 20 décembre 2012, n° 1004206

Rejet — 

[…] en effet la demande préalable de la requérante est fondée sur l'illégalité du décret n° 2002-1162 du 12 septembre 2002 relatif à la durée équivalente à la durée légale du travail dans les établissements sociaux et médico-sociaux mentionnés aux 4° à 6° de l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière et modifiant l'article 18 du décret n° 2002-9 du 4 janvier 2002 alors que la requête est fondée sur l'illégalité du décret n°2001-1384 du 31 décembre 2001 pris pour l'application de l'article L. 212-4 du code du travail et instituant une durée d'équivalence de la durée légale du travail dans les établissements sociaux et médico-sociaux gérés par des personnes privées à but non lucratif ; […]

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité,

Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, notamment ses articles 2, 9 et 37 ;

Vu l'ordonnance n° 82-272 du 26 mars 1982 modifiée relative à la durée hebdomadaire du travail dans les établissements mentionnés à l'article 2 du titre IV du statut général des fonctionnaires de l'Etat et des collectivités territoriales ;

Vu la directive 93/104/CE du Conseil de l'Union européenne du 23 novembre 1993 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail ;

Vu le décret n° 2002-9 du 4 janvier 2002 relatif au temps de travail et à l'organisation du travail dans les établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière en date du 31 janvier 2002 ;

Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Article 1
a modifié les dispositions suivantes
Article 2
Les dispositions du présent décret sont applicables à titre transitoire jusqu'au 31 décembre 2002 aux agents exerçant à temps plein sur des emplois à temps non complet ou à temps partiel sur des emplois à temps complet.
Article 3

Le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées et le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Jean-Pierre Raffarin
Par le Premier ministre :
Le ministre des affaires sociales,
du travail et de la solidarité,
François Fillon
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Francis Mer
Le ministre de la santé, de la famille
et des personnes handicapées,
Jean-François Mattei
Le ministre délégué au budget
et à la réforme budgétaire,
Alain Lambert