Décret n°2002-1168 du 11 septembre 2002 portant application de l'article 57 de la loi n° 2001-616 du 11 juillet 2001 relative à Mayotte et organisant la procédure de renonciation au statut civil de droit local

Sur le décret

Entrée en vigueur : 18 septembre 2002
Dernière modification : 1 janvier 2020

Commentaire1


Mme Robin-Rodrigo Chantal · Questions parlementaires · 2 septembre 2002

Parmi les réformes entrées en vigueur, on peut citer : l'introduction de l'euro à Mayotte (décret n° 2001-1217 du 20 décembre 2001) ; l'achèvement de l'actualisation et de la modernisation des conditions d'entrée et de séjour des étrangers à Mayotte avec un droit applicable à Mayotte désormais calqué, […] ainsi que la mise en place du Fonds intercommunal de péréquation (décret n° 2002 du 29 avril 2002) ; l'extension et l'adaptation de dispositions du droit civil et la modification de l'organisation judiciaire (ordonnance n° 2002-1476 du 19 décembre 2002) et l'organisation […] de la procédure de renonciation au statut civil de droit local (décret n° 2002-1168 du 11 septembre 2002) ; […]

 

Décision1


1Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, 3 février 2015, n° 12/00092

Infirmation — 

[…] Le Ministère Public soutient que la filiation entre l'appelant et son père n'en pas pour autant établie puisqu'il n'est pas démontré que M. B C K Y a renoncé à son statut personnel devant le tribunal de première instance de Mamoudzou au profit du statut civil de droit commun dans les conditions fixées par le décret n°2002-1168 du 11 septembre 2002 portant application de l'article 57 de la loi du 11 juillet 2001 relative à Mayotte et organisant la procédure de renonciation au statut civil de droit local ;

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Premier ministre,

Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, et de la ministre de l'outre-mer,

Vu la loi n° 2001-616 du 11 juillet 2001 relative à Mayotte, notamment ses articles 57 et 58 ;

Vu l'ordonnance n° 2000-218 du 8 mars 2000 fixant les règles de détermination des noms et prénoms des personnes de statut civil de droit local à Mayotte ;

Vu le nouveau code de procédure civile ;

Vu le décret du 8 juin 1896 portant organisation de la justice à Madagascar et dépendances, ensemble les textes qui l'ont modifié, et notamment le décret du 30 août 1917 portant réorganisation de la justice française à Mayotte et aux Comores ;

Vu le décret du 7 avril 1928 relatif à l'organisation de l'administration de la justice en Nouvelle-Calédonie et dépendances, ensemble les textes qui l'ont modifié, et notamment le décret du 13 septembre 1939 ;

Vu l'avis émis le 22 mars 2002 par le conseil général de Mayotte ;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Article 1
Le tribunal de grande instance est seul compétent pour connaître en premier ressort d'une demande de renonciation au statut civil de droit local applicable à Mayotte.
Article 2
Le tribunal de grande instance territorialement compétent est celui du lieu de résidence du demandeur.
Lorsque le demandeur a sa résidence à l'étranger, le tribunal compétent est le tribunal de grande instance de Paris.
Article 3
La demande de renonciation au statut civil de droit local applicable à Mayotte est formée, instruite et jugée selon les dispositions applicables à la matière gracieuse. Elle est dispensée du ministère d'avocat.