Article 1 du Décret n°2002-1359 du 13 novembre 2002 fixant la consistance du réseau ferré national.

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Version20/11/2002

Entrée en vigueur le 20 novembre 2002

Le réseau ferré national est constitué des lignes ou sections de lignes de chemin de fer suivantes :
- lignes concédées par l'Etat à la Société nationale des chemins de fer français avant le 31 décembre 1982 et non retranchées du réseau ferré national ;
- lignes ayant fait l'objet d'une déclaration d'utilité publique depuis le 1er janvier 1983 et mises en exploitation par la Société nationale des chemins de fer français ou par Réseau ferré de France ;
- lignes incorporées au réseau ferré national et non retranchées de ce réseau ;
- lignes dites "voies mères d'embranchement", établies dans les conditions prévues par le décret du 5 mai 1997 susvisé ou en application de dispositions antérieures régissant leur établissement et non retranchées du réseau ferré national.
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Entrée en vigueur le 20 novembre 2002

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Décision1


1Tribunal de grande instance de Nanterre, 1re chambre b, 11 mars 2005, n° 03/05067
Cour d'appel : Infirmation

[…] 1- Au terme de ses dernières écritures récapitulatives en date du 3 janvier 2005, le E F de PARIS demande au tribunal au visa des articles 706 et 707 du code civil relatifs à l'extinction des servitudes du fait de l'homme, vu aussi le principe selon lequel le domaine public est imprescriptible, vu enfin les articles 649, 650 du code civil relatifs aux servitudes légales d'utilité publique, débouter la Société CHAMPION de toutes ses fins et demandes, avec toutes conséquences de droit de Condamner la Société CHAMPION à verser au E F DE PARIS la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

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