Décret n°2002-1327 du 29 octobre 2002 portant dérogations aux garanties minimales de durée de travail et de repos applicables à certains agents en fonctions au ministère de la culture et de la communication et dans les établissements publics administratifs en relevant.

Sur le décret

Entrée en vigueur : 6 novembre 2002
Dernière modification : 1 janvier 2005

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Décision1


1CAA de PARIS, 4ème chambre, 17 mars 2021, 19PA00669, Inédit au recueil Lebon

Rejet — 

[…] – le décret n° 62-765 du 6 juillet 1962 ; – le décret n° 2000-815 du 25 août 2000 ; – le décret n° 2002-1327 du 29 octobre 2002 ; – le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

 

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Versions du texte


Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de la culture et de la communication, du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire,

Vu la directive 93/104/CE du Conseil du 23 novembre 1993 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail, notamment son article 17 ;

Vu le décret n° 2000-815 du 25 août 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l'Etat, notamment son article 3 ;

Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel en date du 20 novembre 2001 ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat en date du 12 février 2002 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Article 1
Pour les personnels exerçant de nuit des fonctions de surveillance et de sûreté dans les services du ministère de la culture et de la communication ou dans les établissements publics administratifs en relevant, le nombre annuel de nuits travaillées est fixé à 93. Pour l'organisation de leur temps de travail, il est dérogé aux garanties minimales mentionnées au I de l'article 3 du décret du 25 août 2000 susvisé, dans les conditions suivantes :
a) La durée quotidienne du travail ne peut excéder 15 h 30 ;
b) L'amplitude maximale de la journée de travail ne peut excéder 15 h 30 ;
c) Le temps de pause qui entre dans le décompte du temps de travail effectif est d'une durée minimale de 40 minutes pour l'ensemble de la vacation de nuit ;
d) Le repos minimum quotidien de 11 heures est pris après chaque nuit de travail.
Article 2
En contrepartie des sujétions résultant de l'article 1er, les agents bénéficient d'une compensation égale à un dixième de la durée annuelle des 1 607 heures de travail effectif.
Article 3
Pour l'organisation du travail des personnels exerçant des fonctions de sécurité et de prévention des incendies selon un système de garde de 24 heures consécutives dans les services du ministère de la culture et de la communication ou dans les établissements publics administratifs en relevant, il est dérogé aux garanties minimales mentionnées au I de l'article 3 du décret du 25 août 2000 susvisé, dans les conditions suivantes :
a) La durée hebdomadaire du travail effectif ne peut excéder 72 heures au cours d'une même semaine ni 60 heures en moyenne pour une période quelconque de douze semaines consécutives ;
b) La durée quotidienne du travail est de 24 heures sans repos minimum quotidien lors de chaque vacation de 24 heures.