Article 3 du Décret n°2002-1327 du 29 octobre 2002 portant dérogations aux garanties minimales de durée de travail et de repos applicables à certains agents en fonctions au ministère de la culture et de la communication et dans les établissements publics administratifs en relevant.

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Version06/11/2002

Entrée en vigueur le 6 novembre 2002

Pour l'organisation du travail des personnels exerçant des fonctions de sécurité et de prévention des incendies selon un système de garde de 24 heures consécutives dans les services du ministère de la culture et de la communication ou dans les établissements publics administratifs en relevant, il est dérogé aux garanties minimales mentionnées au I de l'article 3 du décret du 25 août 2000 susvisé, dans les conditions suivantes :
a) La durée hebdomadaire du travail effectif ne peut excéder 72 heures au cours d'une même semaine ni 60 heures en moyenne pour une période quelconque de douze semaines consécutives ;
b) La durée quotidienne du travail est de 24 heures sans repos minimum quotidien lors de chaque vacation de 24 heures.
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Entrée en vigueur le 6 novembre 2002

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