Décret n°2004-71 du 16 janvier 2004 relatif aux conditions de rémunération des collaborateurs extérieurs du ministre de la culture et de la communication.

Sur le décret

Entrée en vigueur : 20 janvier 2004
Dernière modification : 20 janvier 2004

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de la culture et de la communication, du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, du ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire et du ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire,

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 86-416 du 12 mars 1986 modifié fixant les conditions et modalités de prise en charge par l'Etat des frais de voyage et de changement de résidence à l'étranger ou entre la France et l'étranger des agents civils de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif ;

Vu le décret n° 89-271 du 12 avril 1989 modifié fixant les conditions et les modalités de règlement des frais de déplacement des personnels civils à l'intérieur des départements d'outre-mer, entre la métropole et ces départements et pour se rendre d'un département d'outre-mer à un autre ;

Vu le décret n° 90-437 du 28 mai 1990 modifié fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils sur le territoire métropolitain de la France lorsqu'ils sont à la charge des budgets de l'Etat, des établissements publics nationaux à caractère administratif et de certains organismes subventionnés ;

Vu le décret n° 98-844 du 22 septembre 1998 modifié fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils de l'Etat à l'intérieur d'un territoire d'outre-mer, entre la métropole et un territoire d'outre-mer, entre deux territoires d'outre-mer et entre un territoire d'outre-mer et un département d'outre-mer, Mayotte ou la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon,
Article 1
Dans la limite des crédits ouverts à cet effet, le ministre de la culture et de la communication peut faire appel, pour l'accomplissement d'études, d'expertises ou de tous autres travaux nécessaires à la réalisation des missions qui lui incombent, à des personnels appartenant ou non à l'administration, qui lui apportent leur concours de façon continue ou intermittente sans renoncer à leur occupation principale.
Article 2
Ces collaborateurs sont rémunérés sous forme d'indemnités forfaitaires mensuelles, dont les montants moyen et maximum sont fixés par arrêté conjoint des ministres chargés de la culture, du budget et de la fonction publique. Ces indemnités sont exclusives de toute autre rémunération pour travaux effectués pour le compte du ministre chargé de la culture et de la communication.
Article 3
Les personnels désignés à l'article 1er du présent décret peuvent prétendre au remboursement des frais de transport et de séjour qu'ils sont susceptibles d'engager à l'occasion des déplacements effectués dans le cadre des missions qui leur sont confiées, dans les conditions applicables aux personnels de l'Etat.