Article 3 du Décret n°2002-1354 du 7 novembre 2002 modifiant le décret n° 90-715 du 1er août 1990 relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux corps des agents des services techniques des administrations de l'Etat.

Chronologie des versions de l'article

Version15/11/2002

Entrée en vigueur le 15 novembre 2002

Les agents des services techniques des services déconcentrés de la police nationale, y compris ceux affectés dans les services centraux relevant de la direction générale de la police nationale, sont intégrés à identité de grade, d'échelon et d'ancienneté dans l'échelon dans le corps mentionné à l'article 1er du présent décret.
Les services accomplis dans le corps d'origine par les fonctionnaires mentionnés à l'alinéa précédent sont considérés comme accomplis dans le corps d'intégration. Les fonctionnaires stagiaires appartenant au corps visé au premier alinéa continuent leur stage dans leur corps d'intégration.
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Entrée en vigueur le 15 novembre 2002

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