Décret n°2002-1562 du 23 décembre 2002
Article 1 du Décret n°2002-1562 du 23 décembre 2002 fixant les modalités temporaires d'accès au corps des secrétaires administratifs des services déconcentrés de l'équipement du ministère de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer.
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Version29/12/2002
Entrée en vigueur le 29 décembre 2002
Par dérogation aux dispositions prévues à l'article 4 du décret n° 94-1017 du 18 novembre 1994 susvisé, les secrétaires administratifs des services déconcentrés du ministère chargé de l'équipement sont recrutés au titre de l'année 2002 dans les conditions suivantes :
1° Au choix, dans la proportion de 20 % des emplois à pourvoir par voie d'inscription sur une liste d'aptitude après avis de la commission administrative paritaire compétente parmi les membres des corps d'adjoints administratifs du ministère chargé de l'équipement, justifiant de dix années de services effectifs dans leur corps et âgés de plus de quarante ans ;
2° Pour 30 % des emplois à pourvoir, par la voie d'un examen professionnel ouvert aux membres des corps d'adjoints administratifs du ministère chargé de l'équipement. Les candidats doivent justifier de six ans de services effectifs ;
3° Pour 50 % des emplois à pourvoir, par la voie de deux concours dans les conditions fixées aux articles 5 et 8 du décret n° 94-1017 du 18 novembre 1994 susvisé ; la proportion des emplois susceptibles d'être pourvus par la voie de chaque concours est fixée à la moitié du total des places offertes aux concours.
1° Au choix, dans la proportion de 20 % des emplois à pourvoir par voie d'inscription sur une liste d'aptitude après avis de la commission administrative paritaire compétente parmi les membres des corps d'adjoints administratifs du ministère chargé de l'équipement, justifiant de dix années de services effectifs dans leur corps et âgés de plus de quarante ans ;
2° Pour 30 % des emplois à pourvoir, par la voie d'un examen professionnel ouvert aux membres des corps d'adjoints administratifs du ministère chargé de l'équipement. Les candidats doivent justifier de six ans de services effectifs ;
3° Pour 50 % des emplois à pourvoir, par la voie de deux concours dans les conditions fixées aux articles 5 et 8 du décret n° 94-1017 du 18 novembre 1994 susvisé ; la proportion des emplois susceptibles d'être pourvus par la voie de chaque concours est fixée à la moitié du total des places offertes aux concours.
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