Décret n°2002-1569 du 24 décembre 2002 portant statut particulier du corps de l'inspection de l'action sanitaire et sociale

Sur le décret

Entrée en vigueur : 29 décembre 2002
Dernière modification : 24 février 2023

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Décisions17


1Tribunal administratif d'Orléans, 9 mars 2023, n° 2300281

Rejet — 

[…] 1°) d'annuler l'arrêté du 24 mars 2014 des ministères sociaux la titularisant dans le corps des inspecteurs de l'action sanitaire et sociale (IASS) à compter du 1er avril 2014, en ce qu'il la reclasse à l'échelon 2 du grade d'inspecteur de l'action sanitaire et sociale (indice majoré 407) et ne reprend pas l'ancienneté définie réglementairement par le décret n° 2002-1569 du 24 décembre 2002 portant statut particulier du corps de l'inspection de l'action sanitaire et sociale, ainsi que la décision implicite de rejet née le 26 décembre 2022 du silence gardé sur son recours gracieux adressé le 25 octobre 2022 contre cet arrêté ;

 

2Tribunal administratif de Paris, 5e section - 2e chambre, 27 avril 2023, n° 2111694

Rejet — 

[…] — le décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 ; — le décret n° 85-1534 du 31 décembre 1985 ; — le décret n°2002-1569 du 24 décembre 2002 ; — le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

 

3Tribunal administratif de Montpellier, 16 février 2015, n° 1500749

Annulation — 

[…] de droit dès lors que M me A B n'exerce plus dans le département de l'Hérault depuis janvier 2013 et que, malgré son grade d'inspectrice principale de l'action sanitaire et sociale, elle n'exerce aucune fonction ni responsabilité de nature à lui conférer un pouvoir de décision ou à lui permettre d'exercer une influence dont le canton pourrait bénéficier ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code électoral ; Vu le décret n°2002-1569 du 24 décembre 2002 portant statut particulier du corps de l'inspection de l'action sanitaire et sociale ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité, du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, du ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées et du ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire,

Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite, notamment ses articles L. 15 et L. 16 ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 94-874 du 7 octobre 1994 fixant les dispositions communes applicables aux stagiaires de l'Etat et de ses établissements publics ;

Vu le décret n° 94-1016 du 18 novembre 1994 fixant les dispositions statutaires communes applicables à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B, modifié par le décret n° 97-301 du 3 avril 1997 et par le décret n° 2001-1238 du 19 décembre 2001 ;

Vu le décret n° 95-1156 du 2 novembre 1995 relatif au statut particulier du corps des inspecteurs des affaires sanitaires et sociales, modifié par le décret n° 2001-788 du 30 août 2001 ;

Vu le décret n° 97-157 du 20 février 1997 relatif aux emplois de directeur régional, de directeur départemental et de directeur adjoint des affaires sanitaires et sociales, modifié par le décret n° 2001-1219 du 19 décembre 2001 ;

Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel en date du 19 mars 2002 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Article 36
TITRE Ier : DISPOSITIONS RELATIVES AU STATUT PARTICULIER DU CORPS DE L'INSPECTION DE L'ACTION SANITAIRE ET SOCIALE
Chapitre Ier : Dispositions générales.
Article 1

Le corps de l'inspection de l'action sanitaire et sociale est classé en catégorie A au sens des dispositions de l'article L. 411-2 code général de la fonction publique.

Ses membres sont nommés et titularisés par arrêté des ministres chargés de la santé, de l'action sociale et de la protection sociale.

Article 2

Le corps de l'inspection de l'action sanitaire et sociale comprend trois grades :

1° Le grade d'inspecteur qui comporte onze échelons et un échelon d'inspecteur-élève ;

2° Le grade d'inspecteur hors classe qui comporte dix échelons ;

3° Le grade d'inspecteur de classe exceptionnelle qui comporte cinq échelons et un échelon spécial.