Décret n°2002-1569 du 24 décembre 2002 portant statut particulier du corps de l'inspection de l'action sanitaire et sociale
Sur le décret
Entrée en vigueur : | 29 décembre 2002 |
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Dernière modification : | 24 février 2023 |
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité, du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, du ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées et du ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire,
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite, notamment ses articles L. 15 et L. 16 ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 94-874 du 7 octobre 1994 fixant les dispositions communes applicables aux stagiaires de l'Etat et de ses établissements publics ;
Vu le décret n° 94-1016 du 18 novembre 1994 fixant les dispositions statutaires communes applicables à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B, modifié par le décret n° 97-301 du 3 avril 1997 et par le décret n° 2001-1238 du 19 décembre 2001 ;
Vu le décret n° 95-1156 du 2 novembre 1995 relatif au statut particulier du corps des inspecteurs des affaires sanitaires et sociales, modifié par le décret n° 2001-788 du 30 août 2001 ;
Vu le décret n° 97-157 du 20 février 1997 relatif aux emplois de directeur régional, de directeur départemental et de directeur adjoint des affaires sanitaires et sociales, modifié par le décret n° 2001-1219 du 19 décembre 2001 ;
Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel en date du 19 mars 2002 ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
TITRE Ier : DISPOSITIONS RELATIVES AU STATUT PARTICULIER DU CORPS DE L'INSPECTION DE L'ACTION SANITAIRE ET SOCIALE
Chapitre Ier : Dispositions générales.
Le corps de l'inspection de l'action sanitaire et sociale est classé en catégorie A au sens des dispositions de l'article L. 411-2 code général de la fonction publique.
Ses membres sont nommés et titularisés par arrêté des ministres chargés de la santé, de l'action sociale et de la protection sociale.
Le corps de l'inspection de l'action sanitaire et sociale comprend trois grades :
1° Le grade d'inspecteur qui comporte onze échelons et un échelon d'inspecteur-élève ;
2° Le grade d'inspecteur hors classe qui comporte dix échelons ;
3° Le grade d'inspecteur de classe exceptionnelle qui comporte cinq échelons et un échelon spécial.