Article 4 du Décret n°2002-1569 du 24 décembre 2002 portant statut particulier du corps de l'inspection de l'action sanitaire et sociale

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Version01/05/2011
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Version17/04/2016

Entrée en vigueur le 17 avril 2016

Modifié par : Décret n°2016-470 du 14 avril 2016 - art. 3

Les membres du corps de l'inspection de l'action sanitaire et sociale exercent leurs fonctions dans les services déconcentrés relevant des ministres chargés de la santé, de l'action sociale et de la protection sociale. Ils peuvent également être affectés à l'administration centrale ainsi que dans les établissements publics placés sous tutelle de ces ministres.

Le grade d'inspecteur de classe exceptionnelle donne vocation à exercer des responsabilités de niveau particulièrement élevé, notamment dans le domaine de l'expertise, du pilotage, de l'animation et de l'évaluation des politiques publiques sanitaires, médico-sociales et sociales.

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