Article 10 du Décret n°2002-1569 du 24 décembre 2002 portant statut particulier du corps de l'inspection de l'action sanitaire et sociale et modifiant le décret n° 97-157 du 20 février 1997 relatif aux emplois de directeur régional, de directeur départemental et de directeur adjoint des affaires sanitaires et sociales

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Version29/12/2002
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Version31/12/2006
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Version17/04/2016

Entrée en vigueur le 31 décembre 2006

Modifié par : Décret n°2006-1827 du 23 décembre 2006 - art. 31 () JORF 31 décembre 2006

Pendant la durée de leur stage, les inspecteurs-élèves sont classés à l'échelon d'inspecteur-élève, sous réserve de l'application des dispositions de l'article 14.
Ceux qui avaient précédemment la qualité de fonctionnaire sont placés en position de détachement pendant la durée de leur stage.
Les inspecteurs-élèves qui, pour des raisons autres que l'inaptitude physique, mettent fin à leur stage plus de trois mois après la date de leur admission doivent rembourser le montant des traitements et indemnités qu'ils ont perçus, sauf en cas d'accès par la voie du concours à un autre emploi public.
Tout candidat qui n'entre pas en fonctions à la date fixée perd le bénéfice de sa nomination. Toutefois, s'il présente des justifications reconnues fondées, sa nomination peut être reportée dans la limite maximale de deux années, par arrêté des ministres chargés de la santé, de l'action sociale et de la protection sociale.
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Entrée en vigueur le 31 décembre 2006
Sortie de vigueur le 17 avril 2016

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