Décret n°2002-1623 du 30 décembre 2002 portant dérogations aux garanties minimales de durée du travail et de repos applicables à certains personnels de Météo-France

Sur le décret

Entrée en vigueur : 1 janvier 2003
Dernière modification : 1 janvier 2003

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, du ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer et du ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire,

Vu la directive 93/104/CE du Conseil du 23 novembre 1993 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail ;

Vu le décret n° 2000-815 du 25 août 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l'Etat, notamment son article 3 ;

Vu l'avis du comité central d'hygiène et de sécurité de Météo-France en date du 30 octobre 2001 ;

Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel en date du 27 février 2002 ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat en date du 12 février 2002 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Article 5
TITRE Ier : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ACTIVITÉS RELEVANT D'UNE ORGANISATION DU TRAVAIL PROGRAMMÉE.
Article 1
Pour les activités d'observation et de prévision météorologique et pour la supervision et la maintenance des équipements nécessaires à ces activités qui se déroulent selon une organisation du travail programmée, destinée à assurer la continuité du service et dont les horaires sont arrêtés préalablement au niveau de chaque service, il peut être dérogé aux garanties minimales de durée du travail et de repos fixées au I de l'article 3 du décret du 25 août 2000 susvisé, dans les conditions suivantes :
a) La durée hebdomadaire du travail effectif au cours d'une seule semaine peut être portée à quarante-neuf heures dans le respect de la durée moyenne de quarante-quatre heures sur une période de douze semaines consécutives ;
b) La durée quotidienne du travail et l'amplitude maximale de la journée de travail peuvent être portées à douze heures quinze minutes.
Article 2
En contrepartie des sujétions qui leur sont imposées, les agents qui exercent les activités mentionnées à l'article 1er bénéficient de compensations sous forme de repos ou d'indemnités, dans des conditions fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de la météorologie, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget.