Décret n°2002-1478 du 19 décembre 2002 portant création de fichiers automatisés d'informations nominatives pour assurer, d'une part, l'instruction des dossiers d'indemnisation présentés en application du décret n° 99-778 du 10 septembre 1999 et, d'autre part, le paiement des indemnités
Sur le décret
Entrée en vigueur : | 22 décembre 2002 |
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Dernière modification : | 22 décembre 2002 |
Le Premier ministre,
Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;
Vu le décret n° 99-778 du 10 septembre 1999 instituant une commission pour l'indemnisation des victimes de spoliations intervenues du fait des législations antisémites en vigueur pendant l'Occupation, modifié par les décrets n° 2000-932 du 25 septembre 2000 et n° 2001-530 du 20 juin 2001 ;
Vu le décret n° 2002-1477 du 19 décembre 2002 portant application des dispositions du troisième alinéa de l'article 31 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 aux fichiers mis en oeuvre pour l'application du décret n° 99-778 du 10 septembre 1999 modifié instituant une commission pour l'indemnisation des victimes de spoliations intervenues du fait des législations antisémites en vigueur pendant l'Occupation ;
Vu l'avis favorable de la Commission nationale de l'informatique et des libertés en date du 9 juillet 2002,
Chapitre Ier : Traitement automatisé mis en oeuvre pour l'instruction des dossiers d'indemnisation.
Il est créé au secrétariat général du Gouvernement un traitement automatisé d'informations nominatives pour assurer la gestion des dossiers d'indemnisation présentés en application du décret du 10 septembre 1999 susvisé.
Les données faisant l'objet du traitement défini à l'article 1er sont les suivantes :
1° Nom et prénoms du demandeur ;
2° Date de naissance du demandeur ;
3° Adresse du demandeur ;
4° Nom du rapporteur ;
5° Date de séance et d'avis de la commission ;
6° Observations résumées du commissaire du Gouvernement, le cas échéant ;
7° Décision prise par le Premier ministre ;
8° Montant de l'indemnité.
1° Nom et prénoms du demandeur ;
2° Date de naissance du demandeur ;
3° Adresse du demandeur ;
4° Nom du rapporteur ;
5° Date de séance et d'avis de la commission ;
6° Observations résumées du commissaire du Gouvernement, le cas échéant ;
7° Décision prise par le Premier ministre ;
8° Montant de l'indemnité.