Décret n°2002-1491 du 20 décembre 2002 relatif aux conditions de nomination et d'avancement dans les emplois de directeur général adjoint et de secrétaire général de l'Ecole polytechnique

Sur le décret

Entrée en vigueur : 24 décembre 2002
Dernière modification : 1 janvier 2022

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Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre de la défense, du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire,

Vu le code de l'éducation, notamment ses articles L. 675-1 et L. 755-1 et suivants ;

Vu la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 modifiée portant statut général des militaires ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 96-1124 du 20 décembre 1996 relatif à l'organisation et au régime administratif et financier de l'Ecole polytechnique, modifié par le décret n° 2002-669 du 24 avril 2002 ;

Vu l'avis du comité technique paritaire de l'Ecole polytechnique du 28 janvier 2002 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Article 1
Peuvent être nommés dans les emplois de directeur général adjoint chargé de l'enseignement et de directeur général adjoint chargé de la recherche dans les conditions fixées aux articles 12 et 13 du décret du 20 décembre 1996 susvisé :
1. Les membres des corps civils et militaires recrutés par la voie de l'Ecole polytechnique ayant atteint au minimum l'indice brut 966 ;
2. Les fonctionnaires de l'Etat et des établissements publics qui en dépendent, appartenant à un corps de la catégorie A dont l'indice brut terminal est supérieur à 1015 et ayant accompli dans ce corps au moins huit ans de services effectifs ;
3. Les militaires de carrière ayant servi durant six ans au moins en tant qu'officier supérieur et ayant atteint le grade de colonel de la hiérarchie militaire générale ou le grade correspondant dans un corps militaire particulier.
Article 2

Peuvent être nommés dans l'emploi de secrétaire général dans les conditions fixées à l'article 14 du décret du 20 décembre 1996 susvisé :

1. Les fonctionnaires ayant servi durant huit ans dans l'un des corps recrutés par la voie de l'Institut national du service public ;

2. Les fonctionnaires de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, appartenant à un corps ou cadre d'emplois de la catégorie A dont l'indice brut terminal est supérieur à 1015 et ayant accompli au moins huit ans de services effectifs en catégorie A ;

3. Les officiers supérieurs de carrière ou assimilés ayant atteint au minimum l'indice brut 852.

Article 3
La durée du temps passé dans chaque échelon de l'emploi de directeur général adjoint chargé de l'enseignement ou de directeur général adjoint chargé de la recherche est fixée ainsi qu'il suit :
3e échelon
DUREE : 3 ans
2e échelon
DUREE : 3 ans
1er échelon
DUREE : 2 ans