Décret n°2002-1348 du 7 novembre 2002 relatif aux horaires d'équivalence et portant dérogations aux garanties minimales de durée du travail et de repos applicables à certains agents exerçant leurs fonctions dans les services de l'administration centrale du ministère de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche.

Sur le décret

Entrée en vigueur : 15 novembre 2002
Dernière modification : 1 janvier 2005

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche, du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire,

Vu la directive 93/104/CEE du Conseil du 23 novembre 1993 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail ;

Vu le décret n° 2000-815 du 25 août 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l'Etat, notamment ses articles 3 et 8 ;

Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel de l'éducation nationale en date du 28 mars 2002 ;

Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel de l'enseignement supérieur et de la recherche en date du 5 avril 2002 ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat en date du 9 avril 2002 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Article 1
Le temps de présence des chauffeurs du service automobile de l'administration centrale du ministère de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche est de 1 800 heures par an.
Cette durée est équivalente à une durée annuelle de travail effectif de 1 607 heures.
Article 2
Pour l'organisation du travail des agents mentionnés à l'article 1er et par dérogation aux garanties minimales définies au I de l'article 3 du décret du 25 août 2000 susvisé, le repos minimum quotidien est fixé à 9 heures. Au cours d'une journée de travail, le temps consacré à la conduite des véhicules ne peut excéder 8 heures.
Article 3
Les agents mentionnés à l'article 1er bénéficient, en contrepartie de leurs sujétions de fonctions, de repos compensateurs intégrés dans leur cycle de travail.