Décret n°2004-73 du 19 janvier 2004 relatif au financement par le fonds pour l'emploi hospitalier du compte épargne-temps des personnels médicaux et non médicaux exerçant dans les établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986

Sur le décret

Entrée en vigueur : 21 janvier 2004
Dernière modification : 21 janvier 2004

Commentaire1


M. Terrasse Pascal · Questions parlementaires · 1er juin 2004

En effet, un arrêté du 25 mars 2004, pris en application du décret n° 2004-73 du 19 janvier 2004, fixe les dotations régionales destinées en 2004 au financement des droits à congés acquis au titre de la réduction du temps de travail non pris ou portés dans un compte épargne tant pour les établissements publics sociaux ou médico-sociaux. […]

 

Décisions5


1Tribunal administratif de Poitiers, 5 février 2014, n° 1102395

Rejet — 

[…] Vu le décret n° 2004-73 du 19 janvier 2004 relatif au financement par le fonds pour l'emploi hospitalier du compte épargne-temps des personnels médicaux et non médicaux exerçant dans les établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;

 

2Cour des comptes, Centre hospitalier de Montluçon (Allier), 12 septembre 2013

— 

[…] Vu le décret n° 2004-73 du 19 janvier 2004 relatif au financement par le fonds pour l'emploi hospitalier du compte épargne-temps des personnels médicaux et non médicaux exerçant dans les établissements mentionnés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisé ;

 

3Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 2 novembre 2016, n° 15/12770

Confirmation — 

[…] Une circulaire du 31 décembre 1975 a assoupli les modalités de preuve de ces activités, puis un décret du 24 février 1975 complété par une circulaire du 19 janvier 2004 ont admis qu'en l'absence de pièces justificatives, le requérant pouvait établir une attestation sur l'honneur manuscrite et celle d'au moins deux témoins.

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées,

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu l'article 14 de la loi n° 94-628 du 25 juillet 1994 relative à l'organisation du temps de travail, aux recrutements et aux mutations dans la fonction publique, modifié par l'article 27 de la loi n° 2002-1487 du 20 décembre 2002 de financement de la sécurité sociale pour 2003 ;

Vu le décret n° 2002-788 du 3 mai 2002 relatif au compte épargne-temps dans la fonction publique hospitalière ;

Vu le décret n° 2002-1358 du 18 novembre 2002 portant création d'un compte épargne-temps pour les personnels médicaux, pharmaceutiques et odontologiques des établissements publics de santé ;

Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés en date du 29 septembre 2003 ;

Vu l'avis du conseil d'administration de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale en date du 31 octobre 2003,
Article 1
Les régimes obligatoires d'assurance maladie versent au fonds pour l'emploi hospitalier leur participation au financement des droits à congés acquis au titre de la réduction du temps de travail qui n'ont pu être pris ou portés dans un compte épargne-temps en raison de la réalisation progressive des recrutements prévue au II de l'article 14 de la loi du 25 juillet 1994 susvisée, dans les conditions définies à l'alinéa suivant.
La Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés, la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole et la Caisse nationale de l'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles versent chacune leur part de cette participation à la Caisse des dépôts et consignations, à raison de la moitié avant le dernier jour de chaque semestre. Les organismes nationaux des autres régimes débiteurs versent leurs parts avant le 30 juin.
Article 2
Un arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale fixe, chaque année, les dotations allouées à chaque région, d'une part pour les établissements publics de santé ainsi que, d'autre part, pour les établissements publics sociaux et médico-sociaux. Pour ces derniers, le représentant de l'Etat dans la région arrête la dotation allouée à chaque département, dans la limite de la dotation régionale.
Article 3
Dans le respect des dispositions des articles L. 6115-3 et L. 6115-4 du code de la santé publique, le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation notifie en début d'année par arrêté aux établissements publics de santé le montant des droits de tirage limitatifs auquel ils peuvent prétendre au titre du présent décret dans le cadre de la dotation régionale mentionnée à l'article 2 et communique cette information au gestionnaire du fonds.
Le représentant de l'Etat dans le département notifie en début d'année par arrêté aux établissements publics sociaux et médico-sociaux, après avis le cas échéant des autorités tarifaires compétentes, le montant des droits de tirage limitatifs auquel ils peuvent prétendre au titre du présent décret dans le cadre de la dotation régionale mentionnée à l'article 2 et communique cette information au gestionnaire du fonds.
A la fin du premier semestre, une première tranche correspondant à la moitié du montant des droits de tirage limitatifs est versée par la Caisse des dépôts et consignations aux établissements. La dernière tranche est versée en fin d'année par la Caisse des dépôts et consignations aux établissements, dans la limite des droits de tirage indiqués aux premier et deuxième alinéas du présent article.
Ces crédits font l'objet d'un suivi particulier au sein de la comptabilité de chaque établissement et sont imputés au terme de l'exercice sur un compte de provision spécifique dans l'attente de leur utilisation.