Article 3 du Décret n°2004-73 du 19 janvier 2004 relatif au financement par le fonds pour l'emploi hospitalier du compte épargne-temps des personnels médicaux et non médicaux exerçant dans les établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986

Chronologie des versions de l'article

Version21/01/2004

Entrée en vigueur le 21 janvier 2004

Dans le respect des dispositions des articles L. 6115-3 et L. 6115-4 du code de la santé publique, le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation notifie en début d'année par arrêté aux établissements publics de santé le montant des droits de tirage limitatifs auquel ils peuvent prétendre au titre du présent décret dans le cadre de la dotation régionale mentionnée à l'article 2 et communique cette information au gestionnaire du fonds.
Le représentant de l'Etat dans le département notifie en début d'année par arrêté aux établissements publics sociaux et médico-sociaux, après avis le cas échéant des autorités tarifaires compétentes, le montant des droits de tirage limitatifs auquel ils peuvent prétendre au titre du présent décret dans le cadre de la dotation régionale mentionnée à l'article 2 et communique cette information au gestionnaire du fonds.
A la fin du premier semestre, une première tranche correspondant à la moitié du montant des droits de tirage limitatifs est versée par la Caisse des dépôts et consignations aux établissements. La dernière tranche est versée en fin d'année par la Caisse des dépôts et consignations aux établissements, dans la limite des droits de tirage indiqués aux premier et deuxième alinéas du présent article.
Ces crédits font l'objet d'un suivi particulier au sein de la comptabilité de chaque établissement et sont imputés au terme de l'exercice sur un compte de provision spécifique dans l'attente de leur utilisation.
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Entrée en vigueur le 21 janvier 2004

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Décisions2


1Tribunal administratif de Poitiers, 5 février 2014, n° 1102395
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] Vu le décret n° 2002-788 du 3 mai 2002 relatif au compte épargne-temps dans la fonction publique hospitalière ; Vu le décret n° 2004-73 du 19 janvier 2004 relatif au financement par le fonds pour l'emploi hospitalier du compte épargne-temps des personnels médicaux et non médicaux exerçant dans les établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;

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2CAA de BORDEAUX, 2ème chambre (formation à 3), 2 novembre 2016, 14BX01108, Inédit au recueil Lebon
Rejet

En application du décret n° 2002-788 du 3 mai 2002, les agents relevant de la fonction publique hospitalière conservent les droits qu'ils ont acquis au titre du compte épargne-temps, notamment en cas de changement d'établissement. […] Il appartenait à l'établissement d'affectation de demander, le cas échéant, à l'agence régionale de santé l'attribution de crédits au titre du décret n° 2004-73 du 19 janvier 2004 qui régit le financement du compte épargne-temps des personnels médicaux et non médicaux des établissements publics de santé par le fonds pour l'emploi hospitalier. […] Article 1 er : La requête du centre hospitalier d'Embrun est rejetée.

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