Article 2 du Décret n°2003-952 du 3 octobre 2003 relatif à l'organisation des compagnies républicaines de sécurité.

Chronologie des versions de l'article

Version07/10/2003

Entrée en vigueur le 7 octobre 2003

Les compagnies républicaines de sécurité peuvent être employées sur tout le territoire, conjointement avec les autres forces de police, soit à concourir au maintien de l'ordre public et à la protection des personnes et des biens, soit à assumer des missions propres de surveillance, notamment sur les voies de communications, soit à renforcer les autres services de police dans leurs missions.
Elles peuvent être appelées à porter aide et assistance aux populations en cas de sinistre grave ou de calamité publique.
Elles ne peuvent être employées à des gardes statiques que sur ordre du ministre chargé de l'intérieur ; en aucun cas, ces gardes ne peuvent avoir un caractère permanent.
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Entrée en vigueur le 7 octobre 2003

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Mme Marie-Jo Zimmermann · Questions parlementaires · 18 février 2014

Mme Marie-Jo Zimmermann attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur le fait que l'article L. 231 du code électoral prévoit que les fonctionnaires des corps actifs de la police nationale sont inéligibles au conseil municipal dans les communes situées dans le ressort où ils ont exercé leurs fonctions au cours des six mois précédents. […]

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M. Jean Louis Masson, du group NI, de la circonsciption: Moselle · Questions parlementaires · 13 février 2014

Jean Louis Masson attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur le fait que l'article L. 231 du code électoral prévoit que les fonctionnaires des corps actifs de la police nationale sont inéligibles au conseil municipal dans les communes situées dans le ressort où ils ont exercé leurs fonctions au cours des six mois précédents. […]

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