Décret n°2003-952 du 3 octobre 2003 relatif à l'organisation des compagnies républicaines de sécurité.

Sur le décret

Entrée en vigueur : 7 octobre 2003
Dernière modification : 1 février 2024

Commentaires2


Mme Marie-Jo Zimmermann · Questions parlementaires · 18 février 2014

D'après l'article 2 du décret n° 2003-952 du 3 octobre 2003 relatif à l'organisation des compagnies républicaines de sécurité : « Les compagnies républicaines de sécurité peuvent être employées sur tout le territoire ». Dans la mesure où les C. R. S peuvent être appelés à exercer leurs fonctions sur l'ensemble du territoire national et qu'ils ne sont pas spécialement affectés dans les circonscriptions qui accueillent leurs cantonnements, le juge a précisé que l'inéligibilité prévue à l'article L. 231 du code électoral ne leur est pas applicable.

 

M. Jean Louis Masson, du group NI, de la circonsciption: Moselle · Questions parlementaires · 13 février 2014

D'après l'article 2 du décret n° 2003-952 du 3 octobre 2003 relatif à l'organisation des compagnies républicaines de sécurité : « Les compagnies républicaines de sécurité peuvent être employées sur tout le territoire ». Dans la mesure où les C. R. S peuvent être appelés à exercer leurs fonctions sur l'ensemble du territoire national et qu'ils ne sont pas spécialement affectés dans les circonscriptions qui accueillent leurs cantonnements, le juge a précisé que l'inéligibilité prévue à l'article L. 231 du code électoral ne leur est pas applicable.

 

Décisions6


1Tribunal administratif de Versailles, 16 mars 2015, n° 1206948

Rejet — 

[…] — qu'il résulte des dispositions de l'article 15 du décret n° 2003-952 du 3 octobre 2003, de l'article 133 de l'arrêté du 30 décembre 1992 et de l'article 10 de l'arrêté du 10 décembre 1992 que le chef de musique détient les prérogatives d'un commandant d'unité et qu'à ce titre, il est responsable de la discipline, doit formuler et notifier par écrit les griefs sur lesquels ses subordonnés sont appelés à s'expliquer ; […]

 

2CAA de MARSEILLE, 8ème chambre, 22 juillet 2020, 18MA03822, Inédit au recueil Lebon

Rejet — 

[…] – la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 ; – le décret n° 95-313 du 21 mars 1995 ; – le décret n°2003-952 du 3 octobre 2003 relatif à l'organisation des compagnies républicaines de sécurité ; – les arrêtés des 17 janvier 2001 et 3 décembre 2015 fixant la liste des secteurs prévue au 1° de l'article 1 er du décret du 21 mars 1995 ; – l'arrêté du 29 mai 2009 relatif à l'implantation et à la composition des directions zonales, des délégations, des unités motocyclistes zonales et des compagnies républicaines de sécurité ;

 

3CAA de MARSEILLE, 8ème chambre, 22 juillet 2020, 18MA03901, Inédit au recueil Lebon

Rejet — 

[…] – la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 ; – le décret n° 95-313 du 21 mars 1995 ; – le décret n° 2003-952 du 3 octobre 2003 relatif à l'organisation des compagnies républicaines de sécurité ; – les arrêtés des 17 janvier 2001 et 3 décembre 2015 fixant la liste des secteurs prévue au 1° de l'article 1 er du décret du 21 mars 1995 ; – l'arrêté du 29 mai 2009 relatif à l'implantation et à la composition des directions zonales, des délégations, des unités motocyclistes zonales et des compagnies républicaines de sécurité ;

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales, du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, du ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire et de la ministre de l'outre-mer,

Vu la loi du 27 décembre 1947 portant réorganisation des compagnies républicaines de sécurité ;

Vu la loi n° 66-492 du 9 juillet 1966 modifiée portant organisation de la police nationale ;

Vu la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 modifiée d'orientation et de programmation relative à la sécurité ;

Vu la loi n° 2002-1094 du 29 août 2002 d'orientation et de programmation pour la sécurité intérieure ;

Vu le décret n° 85-1057 du 2 octobre 1985 relatif à l'organisation de l'administration centrale du ministère de l'intérieur et de la décentralisation, modifié en dernier lieu par le décret n° 2003-951 du 3 octobre 2003 ;

Vu le décret n° 95-654 du 9 mai 1995 modifié fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires actifs des services de la police nationale ;

Vu le décret n° 95-655 du 9 mai 1995 modifié portant statut particulier du corps de conception et de direction de la police nationale ;

Vu le décret n° 95-656 du 9 mai 1995 portant statut particulier du corps de commandement et d'encadrement de la police nationale ;

Vu le décret n° 95-657 du 9 mai 1995 portant statut particulier du corps de maîtrise et d'application de la police nationale ;

Vu le décret n° 2000-555 du 21 juin 2000 relatif à l'organisation territoriale de la défense ;

Vu l'avis du comité technique paritaire central de la police nationale en date du 18 décembre 2002 ;

Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel du ministère de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales en date du 21 janvier 2003,
Article 1
Les compagnies républicaines de sécurité sont un des éléments de la force publique, composé d'unités mobiles de police placées sous l'autorité du ministre chargé de l'intérieur. Elles constituent une direction active de la police nationale. Elles sont spécialisées dans le maintien et le rétablissement de l'ordre public sur l'ensemble du territoire.
Article 2
Les compagnies républicaines de sécurité peuvent être employées sur tout le territoire, conjointement avec les autres forces de police, soit à concourir au maintien de l'ordre public et à la protection des personnes et des biens, soit à assumer des missions propres de surveillance, notamment sur les voies de communications, soit à renforcer les autres services de police dans leurs missions.
Elles peuvent être appelées à porter aide et assistance aux populations en cas de sinistre grave ou de calamité publique.
Elles ne peuvent être employées à des gardes statiques que sur ordre du ministre chargé de l'intérieur ; en aucun cas, ces gardes ne peuvent avoir un caractère permanent.
Article 3
Les compagnies républicaines de sécurité participent à la formation des personnels de la police nationale dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'intérieur.