Article 2 du Décret n°2003-198 du 7 mars 2003 portant application de l'article L. 4233-3 du code de la santé publique et relatif aux modalités d'élection aux conseils de l'ordre des pharmaciensAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version09/03/2003
>
Version18/03/2003

La référence de ce texte après la renumérotation du 8 août 2004 est l'article : Code de la santé publique - art. D4233-2 (M)

Entrée en vigueur le 18 mars 2003

Modifié par : Décret n°2003-235 du 17 mars 2003 - art. 2 () JORF 18 mars 2003

Sous réserve des cas prévus au troisième alinéa du présent article et à l'article 3, la durée du mandat des conseillers ordinaux, titulaires ou suppléants, est de quatre ans.
Les conseils de l'ordre sont renouvelés par moitié tous les deux ans.
Lors de la première élection de l'ensemble d'un conseil, afin de permettre un renouvellement ultérieur par moitié, un tirage au sort est effectué lors de la première séance suivant cette élection pour déterminer ceux des membres dont le mandat vient à expiration, respectivement, au terme d'une durée de deux ou quatre ans.
Ce tirage au sort porte sur chacun des tandems élus.
Si, dans un conseil, le nombre des tandems d'un département, d'une région ou d'une catégorie professionnelle est impair, celui tiré au sort pour exercer un mandat de quatre ans est immédiatement supérieur à la moitié.
Tout conseiller ordinal, titulaire ou suppléant appelé à remplacer le conseiller titulaire, absent et non représenté sans motif valable pendant trois séances consécutives, peut, sur proposition du conseil intéressé, être déclaré démissionnaire d'office par le conseil national.
Entrée en vigueur le 18 mars 2003
Sortie de vigueur le 8 août 2004

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).