Décret n°2003-198 du 7 mars 2003
Article 11 du Décret n°2003-198 du 7 mars 2003 portant application de l'article L. 4233-3 du code de la santé publique et relatif aux modalités d'élection aux conseils de l'ordre des pharmaciensAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version09/03/2003
Entrée en vigueur le 9 mars 2003
Quinze jours au moins avant l'élection d'un conseil régional ou central, son président adresse aux électeurs :
1° La date de l'élection, l'adresse du siège du conseil où les votes seront reçus, ainsi que l'heure de fermeture du scrutin ;
2° Les modalités du vote prévues à l'article 12 ;
3° La liste des tandems de candidats établie par ordre alphabétique des noms des candidats titulaires, à partir d'une lettre tirée au sort par le conseil national ;
4° Les éventuelles circulaires des tandems mentionnées à l'article 10 ;
5° Un bulletin de vote comportant les emplacements sur lesquels l'électeur portera les noms des tandems pour lesquels ils souhaitent voter ;
6° Les vignettes au nom de chaque tandem éventuellement prévues pour être apposées sur ces emplacements ;
7° Deux enveloppes opaques d'un modèle spécial à utiliser pour le vote.
1° La date de l'élection, l'adresse du siège du conseil où les votes seront reçus, ainsi que l'heure de fermeture du scrutin ;
2° Les modalités du vote prévues à l'article 12 ;
3° La liste des tandems de candidats établie par ordre alphabétique des noms des candidats titulaires, à partir d'une lettre tirée au sort par le conseil national ;
4° Les éventuelles circulaires des tandems mentionnées à l'article 10 ;
5° Un bulletin de vote comportant les emplacements sur lesquels l'électeur portera les noms des tandems pour lesquels ils souhaitent voter ;
6° Les vignettes au nom de chaque tandem éventuellement prévues pour être apposées sur ces emplacements ;
7° Deux enveloppes opaques d'un modèle spécial à utiliser pour le vote.
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