Article 12 du Décret n°2003-198 du 7 mars 2003 portant application de l'article L. 4233-3 du code de la santé publique et relatif aux modalités d'élection aux conseils de l'ordre des pharmaciensAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version09/03/2003

La référence de ce texte après la renumérotation du 8 août 2004 est l'article : Code de la santé publique - art. D4233-12 (M)

Entrée en vigueur le 9 mars 2003

Le pharmacien électeur vote exclusivement par correspondance.
Il ne peut, à peine de nullité de son vote, dissocier ou modifier un tandem de candidats ni désigner un nombre de tandems supérieur au nombre de postes à pourvoir.
Il insère son bulletin de vote dans la première enveloppe. Il ferme celle-ci et la place, sans y porter mention, dans la seconde enveloppe.
Sur cette dernière, il doit, à peine de nullité de son vote, écrire son nom et son adresse professionnelle.
Il cachette l'enveloppe extérieure et l'envoie ou la remet contre récépissé à l'adresse mentionnée à l'article 11.
Entrée en vigueur le 9 mars 2003
Sortie de vigueur le 8 août 2004

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).