Décret n°2004-657 du 2 juillet 2004 instituant un conseil développement de la vie associative.Abrogé

Sur le décret

Entrée en vigueur : 6 juillet 2004
Dernière modification : 23 avril 2006

Commentaires2


1Ministères Et Secrétariats D'État - Structures Administratives - Instances De Réflexion. Bilan Et Perspectives
M. Le Fur Marc · Questions parlementaires · 7 juillet 2009

Le décret 2011-773 du 28 juin 2011 a en effet abrogé le décret relatif au CNVA et créé le Haut Conseil à la vie associative, instance d'expertise à saisine obligatoire. 2. […]

 

2Développement Du Bénévolat Et De La Vie Associative
M. Marcel Vidal, du group SOC, de la circonsciption: Hérault · Questions parlementaires · 11 novembre 2004

Le conseil de développement de la vie associative, qui se substitue au Fonds de développement de la vie associative, a été institué par le décret n° 2004-657 du 2 juillet 2004. Les crédits de l'ex-FNDVA (7,02 MEUR en 2005), qui continuent d'être gérés en étroite concertation avec le milieu associatif au sein de ce nouveau Conseil, y seront prioritairement affectés.

 

Décision0

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Document parlementaire0

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Versions du texte


Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de la jeunesse, des sports et de la vie associative,

Vu l'article 39 de la loi de finances pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003) ;

Vu le décret n° 2003-1100 du 20 novembre 2003 relatif au Conseil national de la vie associative,
Article 1
Il est institué auprès du ministre en charge de la vie associative un conseil du développement de la vie associative. Ce conseil a pour mission :
1° De proposer les priorités au ministre en charge de la vie associative dans l'attribution aux associations de subventions destinées :
a) A titre principal au financement d'actions de formation tournées vers la conduite du projet associatif, au bénéfice des bénévoles responsables élus, responsables d'activités ou adhérents ;
b) A titre complémentaire à la réalisation d'études ou d'expérimentations de nature à contribuer à une meilleure connaissance de la vie associative et à son développement ;
2° D'instruire les demandes de subvention présentées au niveau national par les associations en vue de la réalisation de projets dans les domaines énumérés au 1° ci-dessus et de donner un avis sur ces demandes.
Il est consulté sur les modalités de la déconcentration. Il participe à son évaluation, notamment dans le cadre d'un compte rendu synthétique des résultats de la déconcentration élaboré chaque année.
Article 2
Le conseil du développement de la vie associative est présidé par le ministre en charge de la vie associative ou son représentant. Il comprend :
1° Le directeur de la vie associative, de l'emploi et des formations ou son représentant ;
2° Un représentant désigné par chacun des neuf ministres suivants : le ministre chargé des affaires sociales, le ministre chargé de l'éducation nationale, le ministre chargé de l'intérieur, le ministre chargé de la culture, le ministre chargé de l'agriculture, le ministre chargé de l'environnement, le ministre chargé de la ville, le ministre chargé de la jeunesse et des sports et le ministre chargé du tourisme ;
3° Huit représentants associatifs et leurs suppléants nommés pour une durée de trois ans renouvelable sur proposition de la conférence permanente des coordinations associatives. Les suppléants ne siègent qu'en l'absence des titulaires. En cas de décès, démission ou si le titulaire n'occupe plus les fonctions en raison desquelles il a été désigné, il est remplacé par son suppléant pour la durée du mandat restant à courir ;
4° Trois personnalités qualifiées nommées pour une durée de trois ans renouvelable sur proposition du Conseil national de la vie associative. En cas de décès, démission ou si le titulaire n'occupe plus les fonctions en raison desquelles il a été désigné, il est remplacé par une nouvelle personne qualifiée pour la durée du mandat restant à courir.
Article 3
Les fonctions de membre du conseil du développement de la vie associative sont exercées à titre gratuit. Seuls les frais de déplacement peuvent faire l'objet d'un remboursement.