Décret n°2004-485 du 3 juin 2004 relatif à l'attribution d'un congé particulier de fin d'activité à certains ouvriers de la société nationale GIAT Industries.

Sur le décret

Entrée en vigueur : 5 juin 2004
Dernière modification : 1 juillet 2011

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, et de la ministre de la défense,

Vu le code du travail ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu la loi n° 89-924 du 23 décembre 1989 autorisant le transfert à une société nationale des établissements industriels dépendant du Groupement industriel des armements terrestres, notamment ses articles 6 et 9 ;

Vu le décret n° 65-836 du 24 septembre 1965 modifié relatif au régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat ;

Vu le décret n° 72-154 du 24 février 1972 relatif aux congés en cas de maladies, de maternité et d'accidents du travail dont peuvent bénéficier certains personnels ouvriers de l'Etat mensualisés ;

Vu le décret n° 90-582 du 9 juillet 1990 relatif aux droits et garanties prévus à l'article 6 (b) de la loi n° 89-924 du 23 décembre 1989 autorisant le transfert à une société nationale des établissements industriels dépendant du Groupement industriel des armements terrestres ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Article 1
Un congé particulier de fin d'activité ouvrant droit à une allocation peut être attribué, sur leur demande, aux ouvriers de la société nationale GIAT Industries, placés sous le régime défini par le décret du 9 juillet 1990 susvisé lorsqu'ils remplissent les conditions suivantes :
1° Avoir atteint l'âge de cinquante-cinq ans au moins ;
2° Justifier d'au moins quinze ans de services liquidables au titre du fonds spécial des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat fixé par le décret du 24 septembre 1965 susvisé ;
3° Soit avoir accompli quinze ans de travail à la chaîne au sens du 5° du IV de l'article R. 322-7-2 du code du travail ou de travail en équipes successives, soit avoir travaillé habituellement deux cents nuits ou plus par an pendant quinze ans, soit avoir travaillé pendant quinze ans au moins dans un emploi permanent de la société nationale GIAT Industries ou des établissements industriels dépendant du Groupement industriel des armements terrestres ;
4° Soit, s'il est travailleur handicapé au sens de l'article L. 323-3 du code du travail, justifier d'au moins quinze ans de services liquidables au titre du fonds spécial des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat fixé par le décret du 24 septembre 1965 susvisé.
Article 2
Pour bénéficier du congé particulier de fin d'activité, l'ouvrier formule au plus tard au 31 décembre 2007 une demande qui est adressée à la société nationale GIAT Industries.
La société nationale GIAT Industries notifie sa décision dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle elle a reçu la demande.
En cas de décision de rejet, la notification, effectuée par lettre recommandée avec avis de réception, comporte l'indication des voies et délais de recours.
Le congé particulier de fin d'activité prend effet au premier jour du mois civil suivant la date de la notification de la décision d'admission.
Article 3
La rémunération de référence, servant de base à la détermination du montant de l'allocation, est déterminée par la moyenne des rémunérations brutes perçues par l'ouvrier pendant les douze derniers mois de son activité. Elle est revalorisée dans les mêmes conditions que les salaires.
Pour les ouvriers qui, antérieurement à l'accès au droit au congé de fin d'activité, étaient autorisés à exercer leurs fonctions à temps partiel ou étaient placés en congé de maladie le montant est calculé sur la base de la moyenne des rémunérations qu'ils auraient perçues s'ils avaient travaillé à temps plein.
Le montant mensuellement servi au titre du congé particulier de fin d'activité est égal à 65 % de la rémunération de référence définie au premier alinéa du présent article. Il est actualisé à chaque revalorisation de celle-ci.
La période pendant laquelle un ouvrier perçoit l'allocation servie au titre du congé particulier de fin d'activité est prise en compte pour la constitution et la liquidation de ses droits à pensions. Elle est considérée comme l'accomplissement de services effectifs.
Toutefois, pendant cette période, l'ouvrier bénéficiaire n'acquiert aucun droit à avancement.