Décret n°2004-511 du 7 juin 2004 fixant les conditions exceptionnelles d'intégration d'agents non titulaires du Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres dans des corps de fonctionnaires de catégorie B.

Sur le décret

Entrée en vigueur : 10 juin 2004
Dernière modification : 1 janvier 2012

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, du ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer, du ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat et du ministre de l'écologie et du développement durable,

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, et notamment ses articles 73, 79 et 80 ;

Vu le décret n° 67-91 du 20 janvier 1967 relatif au statut particulier des géomètres de l'Institut géographique national, modifié par le décret n° 75-48 du 16 janvier 1975 ;

Vu le décret n° 94-1016 du 18 novembre 1994 fixant les dispositions statutaires communes applicables à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B, modifié par les décrets n° 97-301 du 3 avril 1997 et n° 2001-1238 du 19 décembre 2001 ;

Vu le décret n° 94-1017 du 18 novembre 1994 modifié fixant les dispositions statutaires communes applicables aux corps des secrétaires administratifs des administrations de l'Etat et à certains corps analogues ;

Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel du ministère de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer en date du 21 novembre 2003 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Article 1
Les agents non titulaires du Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres qui occupent un emploi présentant les caractéristiques définies à l'article 3 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée et qui remplissent les conditions énumérées à l'article 73 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée ont vocation à être titularisés, sur leur demande, dans un corps de fonctionnaires de catégorie B déterminé en application de l'article 80 de cette dernière loi dans les conditions fixées par le tableau de correspondance annexé au présent décret.
Article 2
La titularisation des agents mentionnés à l'article 1er est subordonnée à la réussite aux épreuves d'un examen professionnel organisé en application du présent décret.
Un candidat ne peut se présenter plus d'une fois aux épreuves de l'examen professionnel d'accès au corps d'accueil dans lequel il a vocation à être intégré.
Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'équipement et du ministre chargé de la fonction publique fixe, pour chacun des corps d'accueil figurant au tableau de correspondance annexé au présent décret, les modalités d'organisation et le programme de cet examen professionnel.
Article 3
Les agents non titulaires mentionnés à l'article 1er disposent, pour présenter leur candidature à la titularisation, d'un délai de six mois à compter de la date de publication du présent décret.
Un délai d'option d'une durée égale leur est ouvert à compter de la date à laquelle ils reçoivent notification de la proposition de classement dans le corps pour accepter leur titularisation.