Article 2 du Décret n°2003-466 du 30 mai 2003 portant statut particulier des greffiers des services judiciairesAbrogé

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Version31/05/2003

Entrée en vigueur le 31 mai 2003

Les greffiers sont des techniciens de la procédure. Ils assistent le juge dans les actes de sa juridiction et authentifient les actes juridictionnels dans les cas et suivant les conditions prévus par le code de l'organisation judiciaire, le code du travail et les textes particuliers.
Les greffiers exercent des fonctions d'assistance du magistrat dans le cadre de la mise en état des dossiers et des recherches documentaires. Ils rédigent des projets de décisions et de réquisitoires selon les indications des magistrats.
Ils exercent des fonctions d'accueil et d'information du public, ainsi que des fonctions d'enseignement professionnel.
Les greffiers du premier grade exercent aussi des fonctions d'encadrement en qualité de chef de greffe. Les greffiers peuvent également exercer des fonctions d'adjoint au chef de greffe ou de chef de service. Ils accomplissent les actes de gestion qui s'attachent à ces fonctions.
Les greffiers peuvent également exercer, à titre accessoire ou temporaire, des tâches administratives nécessaires au fonctionnement des juridictions notamment en matière de gestion des personnels et des moyens matériels ainsi que de gestion financière et budgétaire.
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Entrée en vigueur le 31 mai 2003
Sortie de vigueur le 1 novembre 2015
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Décisions5


1Cour d'appel de Nîmes, 14 janvier 2016, n° 15/03667
Confirmation

[…] Ce jugement a été signé par le président d'audience et par le greffier, qui aux termes de l'article 2 du décret n° 2003-466 du 30 mai 2003, assiste le juge dans les actes de sa juridiction et authentifie les actes juridictionnels dans les cas et suivant les conditions prévues par le Code de l'organisation judiciaire, le Code du travail et les textes particuliers.

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2Tribunal administratif de Nîmes, 23 septembre 2010, n° 1000142
Rejet

[…] — la décision a été signée par une greffière du premier grade dont les attributions propres comprennent la gestion des dossiers liés au chômage, en vertu de l'article 2 du décret n° 2003-466 du 30 mai 2003 ; qu'en outre, la circulaire invoquée par le requérant a été annulée et remplacée par la circulaire du 18 avril 2007, qui indique que le service administratif régional est organisé en bureaux, dirigés par des responsables de gestion, greffiers en chef ;

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3Cour administrative d'appel de Marseille, 30 septembre 2013, n° 13MA03680
Rejet

[…] 54-08-01-02-05 […] 1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article R. 811-17 du code de justice administrative, le sursis à l'exécution du jugement n° 1205636 du 13 juin 2013 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision implicite intervenue le 29 juin 2012 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de délivrance d'un certificat de résidence mention « vie privée et familiale », […] sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard, et, enfin, à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de l'Etat en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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