Article 7 du Décret n°2003-466 du 30 mai 2003 portant statut particulier des greffiers des services judiciaires

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Version31/05/2003
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Version03/05/2007

Entrée en vigueur le 31 mai 2003

Au titre du 1° de l'article 6, deux concours distincts sont ouverts :
1° Un concours externe ouvert aux candidats titulaires d'un diplôme national sanctionnant un premier cycle d'études supérieures ou d'un diplôme homologué au niveau III.
Ce concours est ouvert aux candidats titulaires d'un diplôme délivré dans un des Etats membres de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen et dont l'assimilation, pour l'application du présent décret, avec l'un des diplômes prévus à l'alinéa précédent aura été reconnue par la commission prévue par le décret du 30 août 1994 susvisé.
Les candidats ne possédant pas un des diplômes requis mais pouvant justifier d'une formation équivalente peuvent déposer une demande spéciale de dérogation auprès d'une commission qui statue au vu de leur dossier sur leur capacité à concourir.
Cette commission est composée :
a) Du directeur général de l'administration et de la fonction publique du ministère de la fonction publique ou de son représentant, président ;
b) Du directeur des enseignements supérieurs du ministère de l'enseignement supérieur ou de son représentant ;
c) Du directeur des services judiciaires du ministère de la justice ou de son représentant.
2° Un concours interne ouvert aux fonctionnaires et agents publics de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, aux fonctionnaires et agents de la fonction publique hospitalière, aux militaires, ainsi qu'aux agents en fonctions dans une organisation internationale intergouvernementale à la date de clôture des inscriptions, comptant au moins quatre ans de services publics effectifs au 1er janvier de l'année au titre de laquelle est organisé ce concours.
Le nombre de places offertes à l'un de ces deux concours ne peut être inférieur à 40 % du nombre total des places offertes aux deux concours. Les emplois mis au concours qui n'auraient pas été pourvus par la nomination des candidats à l'un des concours peuvent être attribués par le jury à l'autre concours dans la limite de 20 % des postes offerts aux deux concours.
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Entrée en vigueur le 31 mai 2003
Sortie de vigueur le 3 mai 2007
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Décisions3


1Tribunal administratif de Polynésie française, 3 mars 2015, n° 1500114

[…] — l'acte attaqué est insuffisamment motivé ; — le droit à une évolution de carrière est ignoré en l'espèce et l'acte attaqué est ainsi entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; — la répartition entre candidats du concours externe et candidats du concours interne méconnait les dispositions de l'article 7 du décret n°2003-466 du 30 mai 2003 ; Vu le mémoire, enregistré le 27 février 2015, présenté par la garde des sceaux, ministre de la justice, qui conclut au rejet de la requête ; Elle fait valoir que :

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2Tribunal administratif de Montreuil, 9 janvier 2015, n° 1500001
Rejet

[…] Vu le décret n°2003-466 du 30 mai 2003 portant statut particulier des greffiers des services judiciaires ; […] 7. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation » ;

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3Cour administrative d'appel de Marseille, 30 septembre 2013, n° 13MA03680
Rejet

[…] — sa demande repose toujours sur trois fondements juridiques : en premier lieu, il sollicite la délivrance d'un certificat de résidence d'un an mention « vie privée et familiale », dans le cadre de la procédure exceptionnelle d'admission sur place au séjour, en vertu de l'article 6 paragraphe 7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; en deuxième lieu, il demande la délivrance d'un certificat de résidence de dix ans, en vertu de l'article 7 bis paragraphe 1 du même accord ; en troisième et dernier lieu, il sollicite la délivrance d'un certificat de résidence d'un an mention « vie privée et familiale », en vertu des articles 6-5 et 6-7 dudit accord ;

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