Décret n°2004-1526 du 30 décembre 2004
Article 1 du Décret n°2004-1526 du 30 décembre 2004 fixant les conditions d'intégration et de titularisation dans des cadres d'emplois de la fonction publique territoriale de certains agents publics de la collectivité départementale, des communes et des établissements publics administratifs de Mayotte.
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 31 mars 2011
Modifié par : LOI n°2010-1487 du 7 décembre 2010 - art. 36 (V)
Les agents titulaires du Département, des communes et des établissements publics administratifs de Mayotte remplissant les conditions fixées au II de l'article 64-1 de la loi du 11 juillet 2001 susvisée et exerçant des fonctions relevant de la compétence des collectivités territoriales de Mayotte ou de leurs établissements publics administratifs sont intégrés dans des cadres d'emplois de la fonction publique territoriale correspondant à leur mission, dans les conditions fixées au présent décret, et notamment à son annexe I (non reproduite).
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Décisions • 13
[…] 36-07-01-03 […] — qu'il se fonde sur la rémunération globale du fonctionnaire et non sur le seul traitement brut ou de base en méconnaissance des dispositions du décret n°2004-1526 du 30 décembre 2004 ; […] Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du Code de justice administrative :
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[…] 135-03-01-03-02 […] — de mettre à la charge du département de Mayotte une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; […] Vu le décret n° 2004-1526 du 30 décembre 2004 fixant les conditions d'intégration et de titularisation dans des cadres d'emplois de la fonction publique territoriale de certains agents publics de la collectivité départementale, des communes et des établissements publics administratifs de Mayotte ;
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3. Tribunal administratif de Mayotte, 10 juillet 2014, n° 1300164
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 1 er du décret n° 2004-1527 du 30 décembre 2004 : « Les agents territoriaux de Mayotte constituent un cadre d'emplois hors catégorie au sens du dernier alinéa du II de l'article 64-1 de la loi du 11 juillet 2001 susvisée. / Ce cadre d'emplois comporte un seul grade de six échelons. […] Cette intégration prononcée par arrêté de l'autorité compétente du corps d'intégration a un caractère automatique. / Les intéressés sont reclassés au 1 er échelon du grade de début de ce cadre d'emplois sans ancienneté par dérogation à l'article 2 du décret n° 2004-1526 du 30 décembre 2004 (…) Elle ne donne lieu à aucun autre reclassement que celui prévu au présent article (…) » ;
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