Article 7 du Décret n°2004-1526 du 30 décembre 2004 fixant les conditions d'intégration et de titularisation dans des cadres d'emplois de la fonction publique territoriale de certains agents publics de la collectivité départementale, des communes et des établissements publics administratifs de Mayotte.

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Version31/12/2004

Entrée en vigueur le 31 décembre 2004

A défaut de règles statutaires autorisant le report de tout ou partie des services antérieurs dans le cadre d'emplois d'accueil, les agents mentionnés à l'article 4 du présent décret et nommés dans un cadre d'emplois de catégorie A sont classés sur la base de la durée maximale de service exigée pour chaque avancement d'échelon lors de leur titularisation dans le grade initial à un échelon déterminé en prenant en compte les services accomplis dans un emploi de niveau au moins équivalent à celui de la catégorie A à raison de la moitié de leur durée pour les douze premières années, et des trois quarts pour les années ultérieures.
A défaut de règles statutaires autorisant le report de tout ou partie des services antérieurs dans le cadre d'emplois d'accueil, les agents mentionnés à l'article 4 du présent décret et nommés dans un cadre d'emplois de catégorie B sont classés sur la base de la durée maximale de service exigée pour chaque avancement d'échelon lors de leur titularisation dans le grade initial à un échelon déterminé en prenant en compte les services accomplis dans un emploi de niveau au moins équivalent à celui de la catégorie B à raison des trois quarts de leur durée, et ceux accomplis dans un emploi de niveau inférieur à raison de la moitié de leur durée.
A défaut de règles statutaires autorisant le report de tout ou partie des services antérieurs dans le cadre d'emplois d'accueil, les agents mentionnés à l'article 4 du présent décret et nommés dans un cadre d'emplois de catégorie C sont classés sur la base de la durée maximale de service exigée pour chaque avancement d'échelon lors de leur titularisation dans le grade initial à un échelon déterminé en prenant en compte les services accomplis dans un emploi de niveau au moins équivalent à celui de la catégorie C à raison des trois quarts de leur durée.
Ces classements ne doivent en aucun cas aboutir à faire bénéficier les intéressés d'une situation plus favorable que celle qui résulterait d'un classement à un échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui perçu dans l'ancien emploi, avec conservation de l'ancienneté dans les conditions définies aux alinéas précédents, dans la limite de l'ancienneté maximale de service exigée pour l'accès à l'échelon supérieur du grade d'accueil.
Dans chacun des cas, l'intéressé conserve, dans la limite de la durée maximum de service exigée pour l'accès à l'échelon supérieur de son nouveau cadre d'emplois ou emploi, l'ancienneté d'échelon qu'il avait pu acquérir dans son emploi antérieur.
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Entrée en vigueur le 31 décembre 2004

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Décision1


1Tribunal administratif de Mayotte, 8 décembre 2011, n° 0900086
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes l'article 2 du titre 1 relatif aux intégrations des agents titulaires de la collectivité départementale des communes et des établissements publics administratifs de Mayotte du décret n° 2004-1526 du 30 décembre 2004 sus visé : « L'inscription sur une liste d'aptitude des agents mentionnés à l'article 1 er du présent décret en vue de leur intégration dans la fonction publique territoriale est subordonnée à la réussite d'une épreuve écrite ou orale si une voie de recrutement externe par concours est prévue dans le cadre d'emplois d'accueil. […] qu'aux termes du titre II Article 7 du même décret consacré au titularisation des agents non titulaires de la collectivité départementale, […]

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