Article 10 du Décret n°2004-1526 du 30 décembre 2004 fixant les conditions d'intégration et de titularisation dans des cadres d'emplois de la fonction publique territoriale de certains agents publics de la collectivité départementale, des communes et des établissements publics administratifs de Mayotte.

Chronologie des versions de l'article

Version31/12/2004

Entrée en vigueur le 31 décembre 2004

Les éléments de rémunération à prendre en considération pour la détermination de l'indemnité compensatrice allouée en application du V de l'article 64-1 de la loi du 11 juillet 2001 susvisée sont, à l'exclusion des indemnités représentatives de frais et des éléments de rémunération liés à l'affectation en dehors des départements de métropole :
a) D'une part, la rémunération globale antérieure à la titularisation, qui comprend la rémunération brute principale augmentée des primes et indemnités qui en constituent l'accessoire, y compris, le cas échéant, les indemnités pour travaux supplémentaires ;
b) D'autre part, la rémunération globale résultant de la titularisation, qui comprend le traitement brut indiciaire augmenté de l'indemnité de résidence et des primes et indemnités qui sont l'accessoire de la rémunération brute, y compris, le cas échéant, les indemnités pour travaux supplémentaires.
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Entrée en vigueur le 31 décembre 2004

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Décisions2


1Tribunal administratif de Mayotte, 8 décembre 2011, n° 0900348
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 64-1 de la loi n° 616-2001 du 11 juillet 2001 : « […] V. – Les agents intégrés dans un corps ou un cadre d'emplois en application des dispositions des II et II I reçoivent une rémunération au moins égale à leur rémunération globale antérieure. […] et qu'aux termes de l'article 10 du décret n° 2004-1526 du 30 décembre 2004 : « Les éléments de rémunération à prendre en considération pour la détermination de l'indemnité compensatrice allouée en application du V de l'article 64-1 de la loi du 11 juillet 2001 susvisée sont, […]

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2Tribunal administratif de Mayotte, 8 juillet 2011, n° 1100328

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 64-1 de la loi n° 616-2001 du 11 juillet 2001 : « […] V. – Les agents intégrés dans un corps ou un cadre d'emplois en application des dispositions des II et III reçoivent une rémunération au moins égale à leur rémunération globale antérieure. […] et qu'aux termes de l'article 10 du décret n° 2004-1526 du 30 décembre 2004 : « Les éléments de rémunération à prendre en considération pour la détermination de l'indemnité compensatrice allouée en application du V de l'article 64-1 de la loi du 11 juillet 2001 susvisée sont, […]

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