Article 1 du Décret n°2004-1527 du 30 décembre 2004 portant statut particulier du cadre d'emplois des agents territoriaux de Mayotte.

Chronologie des versions de l'article

Version31/12/2004
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Version03/10/2009
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Version01/12/2016

Entrée en vigueur le 1 décembre 2016

Modifié par : Décret n°2016-1625 du 29 novembre 2016 - art. 1

Les agents territoriaux de Mayotte constituent un cadre d'emplois hors catégorie au sens du dernier alinéa du II de l'article 64-1 de la loi du 11 juillet 2001 susvisée.


Ce cadre d'emplois comporte un seul grade de trois échelons. Les deux premiers échelons sont d'une durée d'un an.


L'échelonnement indiciaire de ce cadre d'emplois est fixé par décret.

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Entrée en vigueur le 1 décembre 2016

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Décisions13


1Cour administrative d'appel de Bordeaux, Juge des Référés, 2 décembre 2013, 13BX02847, Inédit au recueil Lebon
Réformation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 1 er du décret n° 2004-1527 du 30 décembre 2004 portant statut particulier du cadre d'emplois des agents territoriaux de Mayotte, dans sa rédaction issue du décret n° 2009-1164 du 30 septembre 2009 : « Les agents territoriaux de Mayotte constituent un cadre d'emplois hors catégorie au sens du dernier alinéa du II de l'article 64-1 de la loi du 11 juillet 2001 susvisée. / Ce cadre d'emplois comporte un seul grade de six échelons. […]

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2Tribunal administratif de Mayotte, 10 juillet 2014, n° 1300164
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 1 er du décret n° 2004-1527 du 30 décembre 2004 : « Les agents territoriaux de Mayotte constituent un cadre d'emplois hors catégorie au sens du dernier alinéa du II de l'article 64-1 de la loi du 11 juillet 2001 susvisée. / Ce cadre d'emplois comporte un seul grade de six échelons. […]

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3Tribunal administratif de Mayotte, 16 octobre 2014, n° 1300272
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 1 er du décret n° 2004-1527 du 30 décembre 2004 : « Les agents territoriaux de Mayotte constituent un cadre d'emplois hors catégorie au sens du dernier alinéa du II de l'article 64-1 de la loi du 11 juillet 2001 susvisée. / Ce cadre d'emplois comporte un seul grade de six échelons. […]

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